Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2614451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme D… C… A…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, sous sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2614103 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme C… A…, ressortissante brésilienne née le 8 septembre 1993, qui conteste un refus de lui délivrer un premier titre de séjour, fait valoir que l’urgence découle du délai non raisonnable d’instruction de sa demande par la préfecture de police, de la précarité administrative dans laquelle elle est maintenue, en particulier du risque qu’elle perde son emploi et qu’elle fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment si elle devait quitter le territoire à bref délai. Toutefois, il ne ressort pas de la requête de Mme C… A… que la précarité de sa situation administrative serait susceptible de lui causer un préjudice grave et immédiat, en particulier qu’elle serait en situation de perdre son emploi de manière imminente, alors qu’elle travaille depuis plusieurs années sans être titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, la décision de refus de séjour attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre la requérante à quitter immédiatement le territoire et, si une obligation de quitter le territoire devait être édictée à son encontre, le recours qu’elle pourrait alors introduire contre cette décision aurait un caractère suspensif. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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