Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et a refusé cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder dans le temps de l’examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’un titre de séjour valable du 5 mars 2025 au 4 mars 2029 a été délivré à M. B…, et au rejet des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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