Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2106173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 14 315 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Il soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’il n’était pas établi que les dépenses qu’il a effectuées concouraient directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et lui a en conséquence refusé le bénéfice des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Le Mans Métropole Habitat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat a sollicité, par une réclamation du 21 août 2020, la réduction à hauteur d’un montant de 949 244 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 sur le fondement des dispositions des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts. Par une décision du 30 mars 2021, l’administration fiscale a partiellement accédé à sa demande, lui a accordé un dégrèvement d’un montant de 925 171 euros et a rejeté le surplus de sa réclamation pour un montant de 24 073 euros. Par sa requête, l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 14 315 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
2. Aux termes de l’article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : / 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ; 2° Les systèmes de chauffage ; 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ; / 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ; / 5° Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ; / 6° Les systèmes de ventilation ; / 7° Les systèmes d’éclairage des locaux ; / 8° Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts que le bénéfice du dégrèvement qu’elles prévoient n’est ouvert qu’aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d’économie d’énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux au titre desquels l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat demande la réduction en litige correspondaient à un marché de services liés à l’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau de 21 chaufferies et 42 sous-stations couvrant la période comprise entre 2014 et 2022 et comprenant une prestation de « gros entretien renouvellement » confiée à l’entreprise « Missenard climatique ». L’administration fiscale a considéré, pour rejeter la demande de l’Office tendant au dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts, que les documents produits par l’établissement requérant ne permettaient pas de faire la distinction entre les interventions de la société relevant du simple entretien des équipements et celles relevant du remplacement des équipements afin de concourir à l’amélioration énergétique des bâtiments, ni d’établir avec certitude que les dépenses en cause concouraient directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux de « gros entretien renouvellement » prévus par le marché précité comprennent « des travaux d’entretien, de remplacement ou de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages, objets du marché, en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d’exécution du marché ». Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, les documents produits par l’Office, pourtant seul en mesure de fournir les éléments nécessaires, ne permettent pas de distinguer les interventions payées au cours de l’année précédant celle de l’imposition en litige qui relevaient de l’entretien des équipements de celles qui relevaient de travaux de rénovation au sens des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts citées au point 2. Par ailleurs, l’Office n’apporte pas de précision sur le lien direct entre certains travaux réalisés par la société « Missenard climatique » dans le cadre du marché, notamment la mise en œuvre de la télégestion, et la réalisation d’économies d’énergie et de fluides. Dans ces conditions, l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Le Mans Métropole Habitat doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Le Mans Métropole Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Le Mans Métropole Habitat et à au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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