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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 nov. 2006, n° 06/58828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/58828 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI PIERRE c/ Entreprise PROCALOR, Syndicat des copropriétaires, Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM - CONSTATEL IRD |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
06/58828
N° : 16
Assignation du :
13 et 17 octobre 2006
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 novembre 2006
par D-E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de B C, Greffier.
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Benoît DE PEYRAMONT, avocat au barreau de PARIS – C 1232
DEFENDEURS
Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me BENHAMOU, avocat au barreau de BOBIGNY toque 196
Monsieur X Y, syndic de la société Dionysienne de copropriété
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BENHAMOU, avocat au barreau de BOBIGNY toque 196
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM -CONSTATEL IRD
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine D KLINGLER, avocat au barreau de PARIS – E.1078
Syndicat des copropriétaires 96 […]
représenté par son syndic la Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Monique HERPIN, avocat au barreau de PARIS – D.906
Entreprise PROCALOR
[…]
[…]
représentée par Me BERRUX, avocat au barreau de PARIS – P 72
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2006 présidée par D-E F, Vice-Président
tenue publiquement
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 et 17 octobre 2006, et les motifs y énoncés,
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A, […]
☎ :01.57.63.95.97
Avec mission de :
— se rendre sur place : ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 02 juillet 2007, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 02 janvier 2007 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 02 novembre 2006
Le Greffier, Le Président,
B C D-E F
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