Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 janv. 2025, n° 2405197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est illégale au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été édictée « après vérification du droit au séjour » ;
— a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
— a été prise en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant fixation du pays de sa destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant assignation à résidence :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verilhac, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 août 1985, serait entré en France le 19 mars 2023, muni d’un visa de court séjour valable du 19 mars au 2 mai 2023. Le 17 décembre 2024, l’intéressé a été contrôlé par les services de police sur son lieu de travail. Par deux arrêtés du 17 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 76-2024-218 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C, contractuelle, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police lors d’une audition le 17 décembre 2024 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. B est entré en France le 19 mars 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. S’il justifie d’une insertion professionnelle stable en qualité de mécanicien depuis le mois de novembre 2023, cette circonstance est toutefois récente à la date de la décision en litige. De plus, si des membres de la fratrie de M. B, ainsi que de sa famille élargie, résident en France en situation régulière, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, ainsi qu’il l’a déclaré au cours de l’audience publique. Le requérant ne fait par ailleurs état d’aucun obstacle à ce qu’il retourne en Algérie le temps de l’instruction d’une demande de visa de long séjour en vue de reprendre son activité professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été visé par le préfet de la Seine-Maritime. D’autre part, la décision attaquée mentionne expressément que l’autorité préfectorale a procédé à la vérification mentionnée au point précédent, et a été prise après un examen de l’atteinte qu’elle était susceptible de porter au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, au vu de ce qui a été dit précédemment, les circonstances dont se prévaut l’intéressé ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé « n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour » et qu’il « ne présente aucune garantie de représentation ».
18. Toutefois, ainsi que cela a été dit au premier point du présent jugement, M. B est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité, soit de manière régulière au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé présente des garanties de représentation au sens dispositions du 8° du même article. Si les motifs retenus dans l’arrêté attaqué sont ainsi illégaux au regard des dispositions citées au point 16, il résulte en revanche de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le motif tiré de ce que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, motif dont il doit être regardé comme se prévalant en défense. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs de faits demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué.
19. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
20. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
21. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police lors d’une audition le 17 décembre 2024 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
24. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
26. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’adoption de la décision contestée. Si le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et si l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement qu’il ne justifie pas, en l’état du dossier, de liens d’une particulière ancienneté avec la France. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent, en l’état du dossier, être écartés.
Sur la décision portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
28. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
29. M. B ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2024 pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, il pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d’exécution de cette mesure seraient disproportionnées. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 17 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
P. HisLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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