Rejet 8 octobre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2510461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… et Mme C… A… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Pierre-Oudot à réparer les préjudices subis à la suite de la prise en charge de M. A… au sein du centre hospitalier.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande préalable formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent présentée à un tribunal administratif est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif, le fait que l’intervention d’une décision en cours d’instance puisse régulariser cette requête présentée au tribunal administratif n’étant pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse être rejetée comme irrecevable lorsque le tribunal administratif se prononce avant la naissance d’une telle décision.
Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable des requérants a été reçue par le centre hospitalier Pierre-Oudot le 16 septembre 2025. Le délai de deux mois nécessaire à la formation d’une décision implicite de rejet n’étant pas écoulé, la présente requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A….
Fait à Grenoble le 8 octobre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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