Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2205828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de mai 2022 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— compte tenu de sa vulnérabilité, de ses besoins et des explications qu’il donne sur son absence à la convocation du 15 avril 2020, l’OFII a commis une erreur de droit en ne le rétablissant pas dans ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’aucun des moyens soulevés contre la décision attaquée n’est fondé ;
— s’agissant des conclusions d’injonction, que l’OFPRA a accordé à M. et Mme C le statut de réfugié par décision du 11 août 2022, si bien que le requérant n’est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le mois d’octobre 2022.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 10 mars 1986, soutient être entré en France le 8 juillet 2019 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Le 30 septembre 2019, il a déposé une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Isère. Cette demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 15 avril 2020, M. et Mme B ont été déclarés en fuite par les services de la préfecture au motif qu’ils ne s’étaient pas présentés aux convocations du pôle régional Dublin les 23 janvier 2020 et 25 février 2020. Par décision du 20 avril 2021, la directrice territoriale l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d’accueil des intéressés. A l’expiration du délai de transfert, la demande d’asile de M. B a été requalifiée en procédure accélérée le 10 février 2022. Le 1er mars 2022, M. B a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par décision du 5 mai 2022, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et suivants du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B a transmis une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil suite à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil qui avait prise le 20 avril 2021 au motif qu’il a été déclaré en fuite pour n’avoir pas respecté ses obligations de présentation au Pôle régional Dublin. Elle énonce ensuite que les raisons que M. B invoque dans sa demande de rétablissement ne sont pas de nature à justifier les manquements à ses obligations et qu’en conséquence, après examen des éléments médicaux, des besoins et de sa situation personnelle et familiale, sa demande est rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
6. M. B et son épouse ont bénéficié, le 30 septembre 2019, lors de l’enregistrement de leur demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien durant lequel leur situation a été évaluée. En outre, la vulnérabilité de leur situation a été réévaluée à l’occasion de la demande de rétablissement des conditions d’accueil, en particulier par le médecin de l’OFII qui a conclu le 7 avril 2022, après l’examen de son épouse, à une priorité médicale de niveau 1 sur une échelle allant de 0 à 3 correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
8. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
9. En se bornant à se prévaloir de l’état de santé de son épouse à la date du 15 avril 2020, M. B ne justifie pas son absence aux convocations du pôle régional Dublin des 23 janvier 2020 et 25 février 2020. Malgré la présence à ses côtés de ses trois enfants nés respectivement les 20 décembre 2017, 1er avril 2010 et 8 août 2016 et de son épouse relevant d’une priorité médicale de niveau 1 sur une échelle allant de 0 à 3 ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et sa famille étaient, à la date de la décision attaquée, dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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