Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2517145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de Jenna Ameur, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité administrative d’affecter Jenna Ameur en classe de terminale (filière sciences et technologies du management et de la gestion – ressources humaines) dans un lycée adapté et proche de son domicile.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le demande d’affectation faite en juin 2025 n’a pas été correctement examinée, que Jenna Ameur a été affectée au lycée Mozart du Blanc-Mesnil alors que la filière demandée n’y existe pas, que malgré diverses démarches il n’y a pas eu d’évolution et que cette situation a des conséquences graves pour Jenna Ameur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, au droit à la santé, et au droit à la sécurité, notamment du fait du non-respect du projet d’accueil individualisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… et sa fille souhaitent que cette dernière, affectée en classe de terminale au lycée Mozart du Blanc-Mesnil en filière sciences et technologies du management et de la gestion – mercatique, soit affectée en classe de terminale en filière sciences et technologies du management et de la gestion – ressources humaines dans un lycée adapté et proche de son domicile, notamment le lycée Eugène Delacroix de Drancy.
Toutefois, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments exposés à l’appui de la requête une urgence particulière telle que celle mentionnée au premier point de la présente ordonnance. En outre, cette situation ne saurait être regardée comme pouvant constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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