Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2319050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, régularisée le 15 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2025, Mme A E C et Mme B D doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Alger) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A E C pour visite familiale a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa ;
Elles soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
— Mme D n’a pas intérêt à agir en ses seules qualités de fille et d’hébergeante de la demandeuse de visa ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur l’insuffisance des ressources des requérantes pour financer le séjour envisagé.
Un mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2025 et présenté par Mme E C, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, ressortissante algérienne, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 2 novembre 2023, dont Mme E C et Mme D, sa fille, demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : « Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI. ».
3. Il résulte de ces dispositions du code communautaire des visas que seule la demandeuse ou le demandeur de visa a intérêt pour introduire une requête contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant un refus de visa qui lui est opposé. En l’espèce, Mme E C et Mme D ont formé une requête collective aux fins d’annulation de la décision attaquée. Si Mme E C, demandeuse de visa justifie d’un intérêt à agir, les seules qualités de fille et d’accueillante ne confèrent pas à Mme D un intérêt pour agir contre la décision du sous-directeur des visas en refusant la délivrance d’un visa de court séjour à sa mère. Par suite, la requête est, en tant qu’elle est présentée par Mme D, irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme E C, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la demandeuse de visa n’a pas produit une assurance maladie adéquate et qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 15 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. / 2. Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées (à entrées multiples) prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé. () / 3 Cette assurance est valable sur l’ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l’intéressé. La couverture minimale est de 30 000 euros (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat d’assurance « prévoyance accident et assistance Macirvie », souscrit par Mme E C le 14 août 2023 et présenté lors de la demande de visa, couvre les frais médicaux dans la limite de 3 000 dinars algériens, soit un montant très inférieur à la somme de 30 000 euros exigée et n’inclut pas expressément les frais d’hospitalisation. La circonstance que la requérante ait produit postérieurement à la décision attaquée une nouvelle police d’assurance voyage adéquate n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant, pour le premier des motifs rappelés au point 4, le recours formé contre les décisions de refus des visas sollicités.
7. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.".
8. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E C, veuve, âgée de 66 ans au jour de sa demande, a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille Mme D, de nationalité française, établie en France, et à ses petits-enfants. Si la requérante invoque la dégradation de l’état de santé de sa fille pour justifier l’intérêt de sa présence en France, cette circonstance est postérieure la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, Mme E C ne verse aucune pièce justifiant de son patrimoine immobilier en Algérie et il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’attestation de pension de réversion produite par le ministre que l’intéressée perçoit une pension modeste d’un montant annuel de 248 319 dinars algériens, soit environ 1 650 euros. Par ailleurs, si Mme E C affirme avoir des attaches familiales en Algérie, notamment deux de ses enfants et cinq petits-enfants, en se bornant à produire des fiches familiales d’état-civil, elle n’établit ni leur résidence effective en Algérie ni la réalité des liens familiaux invoqués. Enfin, Mme E D ne produit aucune réservation de voyage ni billet de retour en Algérie. La circonstance que l’intéressée aurait respecté la durée de validité d’un précédent visa ne suffit pas à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête présentée par Mme E C et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
La présidente
F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2319050
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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