Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2025, n° 2521390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 à 8h20 sous le numéro 2521390, complétée par un mémoire le 7 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « d’ordonner toute mesure utile de protection » ;
2°) de lui allouer « une provision financière immédiate au titre du préjudice grave déjà subi » ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les éventuels dépens.
Il soutient que :
- il a été porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect du domicile ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est désormais hébergé avec sa fille âgée de neuf ans « dans un lieu non adapté » confronté à « une insécurité matérielle quotidienne ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que la péniche L’Aiglon, propriété de M. A… B…, constituant l’habitation de celui-ci et de sa fille, stationnée sur un emplacement professionnel du bassin Saint-Félix à Nantes depuis le mois de juillet 2022 sans y avoir été autorisée par le gestionnaire du port, a été déplacée postérieurement à l’introduction de la requête et se trouve désormais, conformément à la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit ordonné « à Nantes Métropole et à son délégataire NGE/Capitainerie (…) d’accepter un tarif sur le ponton Belem d’une durée d’un an (…) », stationnée sur ledit ponton. M. B… a été averti depuis au moins un an de la nécessité de libérer l’emplacement litigieux, attribué à la suite d’un appel à projet, et, en dernier lieu, de l’installation du nouveau bateau professionnel début décembre 2025, date à laquelle il lui a été demandé de quitter le bassin Saint-Félix, ce qu’il a indiqué accepter par courriel du 13 juin 2025. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée « toute mesure utile de protection » apparaissent dans ces conditions dénuées de fondement.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’accorder des provisions dans l’attente de l’indemnisation d’un préjudice.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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