Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A E, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 août 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D C ;
2°) d’enjoindre à la préfète, d’autoriser le regroupement familial demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il dispose de ressources stables, d’un logement et qu’il respecte les valeurs de la république et du mode de vie français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Ghelma, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1989, est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 19 novembre 2029. Suite à son mariage avec Mme D C le 29 septembre 2023 à Téhéran, M. E a sollicité le 8 décembre 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision implicite la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial. Par la présente requête M. B demande l’annulation de la décision de refus de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. La préfète de l’Isère qui n’a pas répondu explicitement à la demande de regroupement familial et n’a pas défendu dans la présente instance n’explicite pas les motifs du refus en litige. Or, à la date de la décision attaquée, M. E était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 novembre 2029, justifiait travailler en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire supérieur au salaire minimum. Il établit également disposer d’un logement loué auprès de Grenoble Habitat. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments contraires produits par la préfète de l’Isère, M. E doit être regardé comme justifiant remplir effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier du regroupement familial. En lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé à M. E le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder le regroupement familial sollicité par M. E au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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