Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juil. 2025, n° 2509914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025 sous le numéro 2509914, M. A B, représenté par Me Simen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 22 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française au Tchad a refusé de lui délivrer un laissez-passer consulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, après avis du ministère des affaires étrangères, de le convoquer à fin de délivrance d’un laisser-passer consulaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Simen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors dès lors qu’il est en situation irrégulière au Tchad depuis le 2 mars 2025, que le montant de la dette locative contractée du fait de son absence prolongée du territoire français s’élevait à 2 522,35 euros à la date du 27 novembre 2024, qu’il était convoqué le 3 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection dont il ignore quelle décision a été rendue en son absence et qu’il a vraisemblablement été expulsé de son logement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 19 juin 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2509076 enregistrée le 21 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ». Et aux termes de l’article 8 du même décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France : 1. A l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () 3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour ; () ".
3. M. A B est un ressortissant soudanais né le 3 avril 1995 titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en mai 2029 en qualité de réfugié et d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 11 novembre 2025. Il s’est rendu au Tchad le 31 décembre 2023 et a prévu de rentrer en France en avion le 30 mars 2024. Il déclare avoir perdu son titre de voyage comme sa carte de résident le 1er mars 2024 et produit deux documents qu’il présente comme des déclarations de perte auprès des autorités tchadiennes effectuées les 29 avril 2024 (s’agissant du seul passeport) et 2 janvier 2025 (passeport et carte de séjour). Un rendez-vous lui a été fixé à l’ambassade de France le 20 janvier 2025 à 8h30. M. B prétend qu’il n’a pas été autorisé à pénétrer dans les locaux faute de disposer d’un passeport et qu’il lui a été précisé qu’un visa de retour ne pourrait lui être délivré en l’absence de document de voyage. Ce n’est que le 22 février 2025 que le conseil de l’intéressé a sollicité par courriel, dont il a été automatiquement accusé réception le 26 février 2025, la délivrance du laisser-passer prévu à l’article 8 précité du décret du 30 décembre 2004. M. B produit la copie de la réponse qui a été adressée le 27 février 2025 par l’autorité consulaire, informant son conseil de ce que l’intéressé " a eu un rendez-vous au visas le 20 janvier 2025, et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous. Son dossier est gérer par le bureau des visas et il doit être contacter une dernière fois. [sic] ".
4. Compte tenu de ces éléments de fait, et alors que M. B n’établit pas avoir effectué les diligences nécessaires à la déclaration auprès de l’autorité consulaire de la perte de son titre de voyage pour réfugié et qu’il n’a entamé les démarches nécessaires à l’obtention d’un laisser-passer consulaire que près d’un an après la perte alléguée des documents justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, les circonstances qu’il serait en situation irrégulière au Tchad depuis le 2 mars 2025 et qu’il n’a pu se rendre ni se faire représenter à l’audience à laquelle il était convoqué le 5 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sur demande de son propriétaire afin d’obtenir la résiliation du bail locatif et l’expulsion de son logement qu’il occupe sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour M. B de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité consulaire française au Tchad aurait implicitement refusé de lui délivrer un laissez-passer consulaire.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Simen.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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