Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2427149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A… B…, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour, déposée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que sa demande relève de la procédure classique d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 1er avril 1976, entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de personnel de l’ambassade de Serbie à Paris, qui a bénéficié de titres de séjour spéciaux, a sollicité, le 28 juin 2023, un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité auprès de la préfecture de police, le 28 juin 2023, un changement de statut, et s’est vu remettre, le 31 mai 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », précisant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’allègue pas que le dossier de Mme B… était incomplet, ce dernier doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l’intéressée le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour tel que prévu aux articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un tel récépissé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour tel que prévu aux articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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