Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2514145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514145, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses filles mineures E B et F B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) en date du 24 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E B et F B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’identité des demandeuses de visa et la réalité du lien de filiation sont établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514146, Mme D A et M. C B, représentés par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) en date du 24 novembre 2023 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’identité du demandeur de visa et la réalité du lien de filiation sont établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les requêtes n°s 2409537 et 2409536 enregistrées le 21 juin 2024 par lesquelles Mme A et Mme A et M. B demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Le Floch, représentant Mme A, en présence de l’intéressée, qui a brièvement pris la parole,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Au soutien de leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, tendant à la suspension de l’exécution des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 27 juin 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à E B, F B et C B, les requérants font valoir la séparation de Mme D A, ressortissante mauritanienne à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue le 9 mars 2022, d’avec ses enfants, dont l’aînée, âgée de quinze ans, a été victime d’un viol, et les diligences accomplies en vue de la réunification familiale. Les requêtes au fond enregistrées le 21 juin 2024 sous les n°s 2409537 et 2409536 par lesquelles les intéressés demandent l’annulation des décisions de la commission sont toutefois inscrites au rôle d’une audience publique le 7 octobre 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l’intervention à brève échéance de la décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité des refus de visa litigieux, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, s’il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2514145, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A et M. B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2514145.
Article 2 : Les requêtes de Mme A et Mme A et M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2514145
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