Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2414661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Chirica, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que le risque de fuite n’était pas caractérisé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. A C, ressortissant roumain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Mme D E, directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 28 octobre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir indiqué que M. C avait été interpellé le 28 octobre 2024 par les services de la gendarmerie nationale pour avoir commis des faits de vol, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet de la Seine-et-Marne a estimé que le comportement de l’intéressé constituait du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique un trouble réel, actuel et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Enfin, la décision mentionne les éléments relatifs à la vie familiale de l’intéressé et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans le pays dont il est le ressortissant. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (). ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le 2° de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’éloigner un étranger dont la présence sur le territoire constitue un trouble réel, actuel et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. M. C, qui ne conteste pas la légalité de ce motif, se borne à soutenir, au soutien du moyen tiré de l’erreur de droit qu’il soulève, qu’il bénéficie d’un droit permanent au séjour dès lors qu’il vit et travaille sur le territoire français et qu’il ne représente pas une charge pour le système social français. Il doit, dès lors, être regardé comme se prévalant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers citées au point précédent. Toutefois, en l’espèce, le requérant n’établit pas, en tout état de cause, par les seules pièces qu’il produit, résider de manière légale et ininterrompue en France depuis au moins cinq années. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, si M. C soutient être entré en France en 2013 et y exercer une activité professionnelle depuis lors, il ne l’établit pas par la seule production d’un contrat à durée indéterminé signé le 9 octobre 2023 et de quatre bulletins de salaire qui font apparaître une ancienneté de travail d’au plus quatre ans et dix mois pour la période courant de juin 2014 à septembre 2024. En outre, le requérant ne conteste pas avoir été interpellé le 28 octobre 2024 par les services de la gendarmerie nationale pour avoir commis des faits de vol, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. C se prévaut de la présence en France de sa compagne, au demeurant victime des agissements pour lesquels il a été interpellé, et de leur enfant mineur, il ressort de son compte rendu d’audition par les services de police le 28 octobre 2024 que cette dernière, ressortissante de nationalité roumaine également, se maintient irrégulièrement sur le territoire, de sorte qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance qu’il a acquis un bien le 15 octobre 2021, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article
L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et relève qu’eu égard à la nature des faits pour lesquels le requérant a été interpellé le
28 octobre 2024 et rappelés au point 8 du présent jugement, il y a urgence à éloigner sans délai M. C. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que « le refus d’accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire est entaché d’illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », alors au demeurant que cet article a été abrogé le 1er mai 2021 et que la décision attaquée est fondée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sur l’article L. 251-3 du même code, le requérant ne conteste pas sérieusement la situation d’urgence retenue par l’autorité administrative pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. C ne se prévalant d’aucun élément particulier supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde et rappelle que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du même code d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. En outre, elle mentionne que l’intéressé déclare vivre en concubinage, qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est le ressortissant et relève qu’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, M. C ne se prévalant d’aucun élément particulier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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