Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative, et qu’en l’absence d’un document autorisant son séjour, il peut faire l’objet d’un éloignement ;
— il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue et se voit privé de la possibilité de poursuivre son insertion professionnelle sur le territoire français ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A, ressortissant malien né le 1er décembre 1987 à Loumbama (Mali), entré en France le 6 mars 2018, a présenté le 5 novembre 2019 une demande de délivrance d’un titre de séjour fondée sur son état de santé, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 juillet 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 11 juin 2024, le requérant a saisi les services préfectoraux du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous afin de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de l’enregistrement de cette demande.
4. Toutefois, alors qu’il se maintient en France en situation irrégulière depuis plusieurs années, M. A ne saurait justifier de l’urgence de sa demande en se prévalant simplement, en termes généraux, de l’obligation pesant sur l’Etat français de permettre aux étrangers de présenter une demande de régularisation de leur situation administrative, à défaut de tout élément circonstancié permettant d’illustrer les incidences de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. De plus, M. A n’allègue pas avoir mis en œuvre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le
21 juillet 2020 par le préfet du Val-de-Marne, et ne démontre pas en particulier la menace qui pèserait sur l’emploi qu’il occupe depuis le 23 mai 2022 au sein de la société Derichebourg.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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