Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2302535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2023 et les 1er et 28 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SMH, représentée par Me Chanfreau-Dulinge, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, le remboursement au représentant légal de la société de la somme de 57 314 euros ainsi que les intérêts sur la somme indûment réglée depuis le 6 septembre 2021, au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient qu’elle avait droit à un report déficitaire au titre des années 2016 et 2017 dès lors que, d’une part, il n’existe aucun changement d’objet social ni d’activité de la société engendrée par la cession de fonds de commerce, et d’autre part, que le pourcentage de chiffre d’affaires de ses activités de vente et de négoce est identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de paiement d’intérêts moratoires est irrecevable ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Un mémoire présenté pour la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine, enregistré le 23 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
La société SMH, créée le 6 décembre 2004, a exercé une activité de vente de matériaux de construction à compter du 1er janvier 2005. Elle a également exercé une activité de négoce de matériaux de constructions à compter du 1er janvier 2015 tels carrelage, couverture, fer, isolation, maçonnerie, menuiserie et quincaillerie, auprès de la société Centrale des Affaires. Elle a fait l’objet d’une vérification de compatibilité portant sur la période du 7 mai 2019 au 26 novembre 2019 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause un report déficitaire au motif que la cession de fonds de commerce de négoce de tous produits de construction, de tous produits finis ou en kit, location de tous matériels de toutes natures, à la société Toujas & Coll Matériaux de Construction, à laquelle elle a procédé le 2 avril 2015, avait emporté cessation d’entreprise au sens du 5 de l’article 221 du code général des impôts. Le 14 mai 2021, ces cotisations ont été mises en recouvrement. Par une décision du 2 août 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par la société SMH le 30 juin 2021. Par la présente requête, la société SMH demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, le remboursement au représentant légal de la société de la somme de 57 314 euros ainsi que les intérêts sur la somme indûment réglée depuis le 6 septembre 2021, au taux légal.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition concernées : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants (…) ».
D’autre part, aux termes du 5 l’article 221 du même code, applicable aux années d’impositions en litige : « a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux. / (…) / b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment : / (…) / 2°) De l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert : / soit du chiffre d’affaires de la société ; / soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société (…) ».
La cession d’une partie d’un fonds de commerce ayant pour conséquence, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de la cession, soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société, constitue un transfert partiel d’activité, au sens des dispositions précitées du 5 de l’article 221 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, et donc un changement d’activité réelle emportant cessation d’entreprise, sans qu’ait d’incidence sur cette qualification le fait que l’activité de la partie du fonds cédée soit identique à celle de la partie du fonds conservée par la société.
Il résulte de l’instruction que, par un acte du 2 avril 2015, la société SMH a cédé son fonds de commerce de négoce de tous produits de construction, de tous produits finis ou en kit et location de tous matériels de toutes natures excepté la vente de produits sidérurgiques et dérivés, et leur transport. Le service vérificateur fait valoir, sans être sérieusement contesté, que la cession de cette activité de négoce a entrainé une perte de chiffre d’affaires passant de 3 534 535 euros à 1 306 784 euros, une diminution de l’effectif du personnel passant de 9 à 2 et une baisse de son actif immobilier passant de 592 790 euros à 126 526 euros, soit une diminution de chacun de ces éléments de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent. La société SMH ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle 70 % de son activité est restée identique et que le chiffre d’affaires de son activité de vente n’a pas diminué, le changement de l’activité réelle pouvant résulter, selon les dispositions en cause, de l’abandon ou du transfert même partiel d’une activité. Ainsi, la société SMH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que la cession litigieuse avait caractérisé un changement de l’activité réelle de la société emportant cessation d’entreprise, au sens des dispositions précitées du 5 de l’article 221 du code général des impôts et ne permettait plus à la société de mettre en œuvre son droit au report déficitaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SMH à fin de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des intérêts moratoires, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société SMH demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SMH et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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