Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 avr. 2026, n° 2403163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. et Mme C… B…, représentés par Me Féral-Schuhl, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 115 292 euros résultant des actes de poursuite exercés contre eux par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2014 et 2015, et à la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis, à raison d’un bien situé à Beaufai, au titre des années 2016 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la somme réclamée n’est pas exigible, dès lors qu’aucun avis d’imposition ne leur a été régulièrement notifié ;
- à ce titre, ils sont fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires administratifs publiés le 21 mars 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-REC-PART-10-10, dont il résulte que l’impôt ne peut être exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;
- l’action en recouvrement des créances détenues par l’administration fiscale est prescrite, dès lors que la mise en demeure de payer du 19 novembre 2020 ne leur a pas été notifiée dans des conditions permettant d’interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ses services renoncent au recouvrement de la somme de 60 341 euros, en l’absence de possibilité de produire la copie des avis d’imposition correspondants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Féral-Schuhl, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… B… ont été assujettis, au titre des années 2014 et 2015, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et, au titre des années 2016 et 2022, à la taxe d’habitation à raison d’un bien situé à Beaufai, dans l’Orne. Les intéressés restaient redevables, à la date du 24 décembre 2024, d’impositions et de pénalités correspondantes d’un montant total de 115 292 euros. Afin de recouvrer cette somme, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne a, le 26 juillet 2024, procédé à la saisie des parts détenues dans une société civile immobilière (SCI). Le 9 septembre 2024, les intéressés ont contesté cette saisie, au motif, d’une part, qu’ils ne détenaient plus de parts sociales dans cette SCI, et, d’autre part, que la somme réclamée n’était pas exigible. Par une décision du 2 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Orne a reconnu que la cession de ces parts sociales intervenue le 8 janvier 2024 justifiait qu’il soit procédé à la mainlevée de l’acte de poursuite du 26 juillet 2024, tout en rejetant leur contestation en tant qu’elle porte sur l’exigibilité de la dette de 115 292 euros. Par leur requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’exigibilité de la créance fiscale réclamée à M. et Mme B… :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle ». Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par ces dispositions ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…) dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts (…) ». Lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu.
En premier lieu, s’agissant des avis d’imposition correspondant aux sommes de 1 904 euros, 16 578 euros et 36 374 euros mises en recouvrement, respectivement, le 31 octobre 2016, le 30 avril 2017 et le 30 avril 2018, représentant une somme totale de 60 341 euros en incluant les majorations correspondantes, alors que les requérants contestent avoir reçu ces avis d’imposition, l’administration fiscale n’est pas en mesure d’en produire une copie. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les contribuables ont été, dans les conditions rappelées au point 2, avisés de la mise en recouvrement des rôles contenant les impositions auxquelles ils ont été assujettis, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que la somme de 60 341 euros n’est pas exigible, ainsi que le reconnaît au demeurant l’administration fiscale dans ses observations en défense.
En deuxième lieu, s’agissant des avis d’imposition correspondant à une fraction de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 et à la taxe d’habitation pour leur résidence secondaire à Beaufai au titre de l’année 2022, établis, respectivement, le 8 juillet 2016, le 27 avril 2017 et le 16 novembre 2022, les requérants soutiennent, d’une part, que les deux premiers avis d’imposition ont été envoyés à leur ancienne adresse, sise à Beaufai, alors qu’ils avaient informé l’administration fiscale d’un changement d’adresse à Paris à compter du 1er mai 2016. Il résulte toutefois de l’instruction que c’est seulement par la déclaration de revenus souscrite par les intéressés en juin 2017, au titre des revenus de l’année 2016, qu’ils ont signalé leur changement de domicile à compter du 1er mai 2016. Dans ces conditions, le service était fondé à expédier à l’adresse déclarée par les époux B… jusqu’en juin 2017 ces deux avis d’imposition correspondant à une fraction de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, mis en recouvrement le 31 juillet 2016 et le 30 avril 2017. D’autre part, si M. et Mme B… soutiennent n’avoir pas été destinataires de l’avis d’imposition portant sur la taxe d’habitation pour 2022 établi le 16 novembre 2022, dès lors que l’administration verse à l’instance l’avis d’imposition libellé au nom et à l’adresse des contribuables, ceux-ci sont présumés l’avoir reçu, conformément au principe rappelé au point 3. Les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’ils n’aient pas effectivement reçu cet avis d’imposition expédié par courrier simple à leur adresse sise 91 rue de Javel à Paris, déclarée comme étant leur résidence principale depuis le 1er mai 2016. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces impositions n’étaient pas exigibles au motif de l’absence de notification régulière des avis d’imposition correspondants.
En troisième lieu, s’agissant des avis d’imposition correspondant à la somme de 10 626 euros mise en recouvrement le 30 avril 2018 et aux sommes de 4 392 euros et 8 548 euros mises en recouvrement le 30 juin 2018, il résulte de l’instruction qu’ils ont été expédiés par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse sise à Beaufai alors que, comme il vient d’être dit, A… et Mme B… ont, en juin 2017, informé l’administration fiscale de leur changement de résidence principale. Ces avis d’imposition, expédiés à l’adresse de la résidence secondaire de M. et Mme B…, ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant été régulièrement notifiés aux intéressés. Toutefois, l’administration fiscale a produit à l’instance un courriel, envoyé le 28 juin 2018 à l’adresse électronique personnelle de M. B…, transmettant à l’intéressé une copie de ces avis d’imposition. Si les requérants, qui ne contestent pas avoir effectivement reçu ce courriel , affirment que le service ne démontre pas le contenu du fichier qui y était joint, d’une part, au regard de l’objet du courriel, intitulé « contrôle fiscal et avis d’imposition », du contenu de cette correspondance électronique, mentionnant l’envoi d’une « copie [des] avis d’imposition, les originaux (…) parvenant prochainement par la poste en recommandé » et de la présence d’un fichier joint dénommé « avis d’imposition.pdf », des indices suffisamment précis et concordants permettent de retenir que ces avis d’imposition étaient effectivement joints à cette correspondance électronique datée du 30 avril 2018. D’autre part, à supposer même que ce ne fût pas le cas, M. et Mme B… ne justifient pas de l’accomplissement de diligences pour obtenir la communication des documents annoncés dans ce courriel. Enfin, s’ils rappellent n’avoir pas opté pour l’envoi dématérialisé des avis d’impôt sur le revenu et d’impôts locaux, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause qu’ils ont eu connaissance de ces avis d’imposition. Au regard de l’ensemble de ces éléments, malgré l’irrégularité de la notification des avis d’imposition, il est établi, dans les circonstances de l’espèce, que les contribuables ont été informés de la mise en recouvrement du rôle. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014 et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 n’étaient pas exigibles au motif de l’absence de notification des avis d’imposition correspondants.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires administratifs publiés le 21 mars 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-REC-PART-10-10, ces dernières ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « (…) l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. ». L’article 2244 du code civil dispose notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales précisent que la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
D’autre part, lorsque le contribuable soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
Les requérants soutiennent que leur dette fiscale se trouverait éteinte par l’effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui n’entreprend aucune poursuite pendant quatre années consécutives. Il résulte toutefois de l’instruction que la mise en demeure de payer du 19 novembre 2020 a été notifiée par un pli recommandé transmis à l’adresse parisienne des époux B…. L’avis d’accusé de réception de ce pli recommandé a été signé le 24 novembre 2020. Si les requérants soutiennent que la signature portée sur cet accusé de réception postal n’est pas la leur, à défaut notamment d’apporter des précisions sur l’identité de la personne signataire de l’accusé de réception litigieux ou de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel accusé, les requérants ne sauraient être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme établissant, ainsi qu’il leur appartient de le faire, que le signataire de cet accusé n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Il s’ensuit que la notification le 24 novembre 2020 de la mise en demeure de payer les impositions en litige a interrompu, à cette date, le délai de l’action en recouvrement. Par suite, à la date de délivrance des actes de poursuite, la dette fiscale de M. et Mme B… n’était pas prescrite.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont seulement fondés à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les actes de poursuite exercés contre eux par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne, à hauteur de 60 341 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont déchargés de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les actes de poursuite exercés contre eux par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne, à hauteur de 60 341 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Orne.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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