Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. E… B…, pour le compte de Mme A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté N°015 2025 du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Seyssel a refusé d’octroyer à Mme A… un congé de longue maladie ;
2°) de condamner la commune de Seyssel à lui verser, d’une part, la somme de 50 812.84 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la requête ;
3°) de condamner la commune de Seyssel à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2025 n’est pas signée par Mme A… mais par M. D… B…. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-5, M. B…, personne physique, ne fait pas partie des mandataires autorisés à représenter des parties devant le tribunal administratif. En dépit d’une demande de régularisation qui, régulièrement présentée le 12 avril 2025 à l’adresse indiquée par la requérante doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme A… n’a pas présenté dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande qui lui était imparti, de requête signée de sa main ou tout autre document, également signé de sa main, indiquant qu’elle entendait s’approprier les écritures déposées en son nom par M. D… B….
Dès lors, sa requête n’est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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