Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2104353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2021 et le 28 septembre 2023, la SAS 2REIM, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de déclarer illégal l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 0600420A0098 pour la démolition partielle de la toiture, la surélévation et la construction d’une cage d’escalier, la création d’ouvertures et l’agrandissement de fenêtres existantes ;
2°) de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme totale de 1 496 104 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 12 avril 2021, en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté de refus de permis de construire du 18 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus de permis de construire tiré de ce que le projet dépasse les hauteurs maximales autorisées est erroné ;
— le motif de refus de permis de construire tiré de ce que le projet se situe à moins de 4 mètre d’une nouvelle plantation est erroné ;
— l’illégalité de l’arrêté est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Antibes Juan-les-Pins ;
— l’illégalité fautive lui a causé un préjudice d’un montant total de 1 496 104 euros résultant de :
40 000 euros au titre des honoraires d’architecte ;
6 768 euros au titre des frais de géomètre ;
5 500 euros au titre de la mission d’accompagnement financier et bancaire ;
3 500 euros au titre des frais financier et frais de dossier ;
50 000 euros au titre de la perte de loyers de la villa ;
6 000 euros au titre des frais d’accompagnement d’un agent d’aménagement et de commercialisation ;
8 000 euros au titre des frais pour la réalisation de l’étude de marché et le management de la commercialisation du projet ;
7 450 euros au titre des frais d’expertises ;
1 368 886 euros au titre de la revente de la villa.
A un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la société requérante soit ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS 2REIM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés :
— l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité fautive et les préjudices fait défaut ;
— la société requérante a commis une faute.
A ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d’Antibes Juan-les-Pins a été enregistré le 20 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnet, représentant la SAS 2REIM, et de Me Bessis-Sosty, représentant la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Une note en délibéré présentée pour la SAS 2REIM a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A un arrêté du 18 février 2021, le maire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins a refusé de délivrer à la société 2REIM le permis de construire n° PC 0600420A0098 pour la démolition partielle de la toiture d’une villa située sur la parcelle cadastrée CK n° 31, la construction d’une surélévation avec une cage d’escalier, la création d’ouvertures et l’agrandissement de fenêtres existantes. Estimant que cet arrêté était entaché d’illégalité fautive, la société 2REIM a présenté, par un courrier du 9 avril 2021, une demande indemnitaire auprès du maire de la commune qui en a accusé réception par courrier du 22 avril 2021 et qui l’a implicitement rejetée. A la présente requête, la société 2REIM demande au tribunal de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme totale de 1 496 104 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Aux termes de l’article 16 – Façade d’une construction, du règlement du PLU révisé et approuvé le 29 mars 2019 : « Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature ». Aux termes de l’article UD 10.1, relatif aux conditions de mesure de la hauteur maximale des constructions, du règlement du PLU, révisé et approuvé le 29 mars 2019 : « Dans les secteurs UDa, UDb, UDc, UDd et UDe, la hauteur absolue des constructions est mesurée du sol naturel ou excavé, à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol, à l’aplomb de chaque façade au point le plus haut à l’égout du toit. / () / Dans tous les secteurs UD, excepté dans les volumes existants, il ne peut être réalisé ni un niveau ni un volume supplémentaires habitables au-delà de l’égout du toit ». Aux termes de l’article UD 10.2.3 relatif au secteur UDe : « - les hauteurs ne doivent pas dépasser 6 mètres, / – en bordure des boulevards Edouard Baudouin et Maréchal Juin est limitée à 4 mètres ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de façade Nord, que le point le plus haut à l’égoût du toit du projet est à la cote 8,05 m, après soustraction de l’acrotère, et que le point le plus bas à l’aplomb de la façade est à la cote 1,49 m, soit une hauteur absolue de 6,56 m. A ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune a commis une erreur en ne prenant pas en compte le retrait existant sur la partie surélevée située à l’arrière dès lors que cette partie n’est pas visible en façade Nord. C’est donc à bon droit que la commune a considéré que le projet dépassait les hauteurs maximales autorisées par le PLU.
5. Il s’ensuit que le motif de refus susmentionné retenu par l’arrêté litigieux est fondé et pouvait dès lors, à lui seul, justifier le refus de permis de construire opposé par la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt du 18 février 2021 n’étant entaché d’aucune irrégularité, la commune d’Antibes Juan-les-Pins n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. A suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par la société 2REIM doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société 2 REIM une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Antibes Juan-les-Pins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS 2REIM est rejetée.
Article 2 : La SAS 2REIM versera à la commune d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS 2REIMS et à la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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