Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2520592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de risque de fuite.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir pris en compte l’ensemble des critères énoncés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, M. A… ne fait pas état d’éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du doit de M. A… d’être entendu est manifestement infondé.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il exerce une activité salariée de coiffeur depuis 2023, M. A… n’assortit le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la circonstance que l’examen auquel le préfet s’est livré n’aurait pas été approfondi et sérieux est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 1° de l’article L. 612-3 du même code que le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En l’espèce, M. A… ne conteste pas que, comme l’a relevé le préfet, il est entré de manière irrégulière sur le territoire et n’a pas demandé de titre de séjour. Par suite, en se bornant à faire valoir qu’il justifie de garanties de représentation, M. A… n’assortit le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. A…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence M. A… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir pris en compte l’ensemble des critères énoncés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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