Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2417853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’examiner son droit au séjour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1, L. 542-1, L. 542-2 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été irrégulièrement notifiée et qu’il a manifesté sa volonté de demander le réexamen de sa demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 2 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de police en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 4 juin 2025 et communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er février 1991, est entré en France pour former une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 1er septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Clément Costard, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à qui le préfet de police avait donné délégation, par un arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions relatives à la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des indications de la base de données Telemofrpa qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lue en audience publique le 17 septembre 2024. La seule circonstance que l’intéressé ait indiqué, lors de son audition par les services de police le 10 novembre 2024, qu’il séjournait en France « pour demander l’asile » ne saurait suffire à considérer qu’il a manifesté sa volonté de demander le réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la CNDA le 17 septembre 2024, sans qu’ait à cet égard d’incidence la notification ultérieure de cette décision à une mauvaise adresse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées s’opposaient à ce que le préfet de police prenne à son encontre une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucune pièce ni allégation circonstanciée susceptible d’établir l’existence d’attaches privées sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté comme infondé. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, le premier paragraphe de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, le requérant, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1991, lesquelles ne s’appliquent qu’aux étrangers s’étant vus reconnaître le statut de réfugié.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan, dès lors qu’il serait contraint de traverser la province de Kaboul où règne une situation de violence aveugle, il ne fait état d’aucun élément propre à sa situation particulière permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transit par la région de Kaboul. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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