Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 déc. 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504022 le 7 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a décidé de l’assigner à résidence à Langres pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter les mercredis et samedis, y compris les jours fériés, à 10h00 à la gendarmerie de Langres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendue ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un défaut de base légale, dès lors que la préfète de la Haute-Marne, en ayant admis le dépôt auprès de ses services d’une demande de titre de séjour par Mme B… au titre de l’état de santé de son enfant postérieurement à l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire français, a nécessairement abrogé cette décision ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au regard de cette demande de titre de séjour ;
- il contrevient à la liberté d’aller et venir dès lors que la durée de quarante-cinq jours est excessive ;
- il contrevient aux articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionné au regard de l’hospitalisation de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504023 le 7 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a décidé de l’assigner à résidence à Langres pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter les mercredis et samedis, y compris les jours fériés, à 10h00 à la gendarmerie de Langres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un défaut de base légale, dès lors que la préfète de la Haute-Marne, en ayant admis le dépôt auprès de ses services d’une demande de titre de séjour par M. B… au titre de l’état de santé de son enfant postérieurement à l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire français, a nécessairement abrogé cette décision ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au regard de cette demande de titre de séjour ;
- il contrevient à la liberté d’aller et venir dès lors que la durée de quarante-cinq jours est excessive ;
- il contrevient aux articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de l’hospitalisation de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport A… Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2504022 et n° 2504023 de Mme B… et A… B… portent sur la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques ou connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… et M. B… sont nés au Kosovo respectivement le 2 mai 1993 et le 2 avril 1986. Ils sont entrés en France en août 2024 avec leurs deux enfants mineurs, et ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetés par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2025 selon la procédure accélérée. Le 7 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne a pris à leur encontre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par des arrêtés du 28 novembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète de la Haute-Marne a décidé, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de les assigner à résidence à Langres pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans une autorisation préalable à solliciter avec un préavis de 48 heures et obligation de se présenter les mercredis et samedis, y compris les jours fériés, à 10h00 à la gendarmerie de Langres.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme B… et A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’un des deux enfants mineurs A… et Mme B…, né en 2017, est lourdement handicapé et qu’il avait à plusieurs reprises durant l’année 2025, précédemment à l’arrêté en litige, déjà été pris en charge au titre de pathologies associées à son polyhandicap à l’hôpital d’enfants du centre hospitalier universitaire de Dijon. Il y a ainsi été hospitalisé du 13 janvier 2025 au 31 janvier 2025 pour un bilan multidisciplinaire dans un contexte d’encéphalopathie anoxo-ischémie. Il l’a également été entre août et septembre 2025, avec notamment la pose d’une gastrostomie le 29 août 2025, un examen échographique le 3 septembre 2025, une évaluation de spasticité et une consultation orthophoniste le 11 septembre 2025, le traitement d’un rhinovirus diagnostiqué le 12 septembre 2025 au cours de son hospitalisation, la prise de mesures par un prothésiste le 18 septembre 2025 et des séances de kinésithérapie régulières lors de son séjour. Le 21 octobre 2025, ses parents ont autorisé la réalisation d’une résection des têtes et cols des hanches côtés droit et gauche, avec une rencontre de l’anesthésiste le 17 novembre 2025, un rendez-vous en consultation de suivi en neuropédiatrie fixé au 13 janvier 2026 et une consultation de chirurgie infantile fixé au mardi 20 janvier 2026. Au regard de cette intervention chirurgicale lourde à Dijon programmée concomitamment à la période de l’assignation à résidence en litige des requérants, et des besoins spécifiques d’accompagnement de leur enfant lié à son polyhandicap en particulier lors d’une telle opération, la préfète de la Haute-Marne a entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation des requérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B…, que ces derniers sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 28 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Marne portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme B… sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate A… et Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros à verser à Me Gabon.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de la Haute-Marne du 28 novembre 2025 portant assignation à résidence A… et Mme B… sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive A… et de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate A… et Mme B…, une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. E… B…, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. RIFFLARD
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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