Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2216669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pantin l’a radiée des cadres territoriaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pantin de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle.
Elle soutient que :
— elle s’est manifestée auprès de la commune par un courrier du 30 mai 2022 sollicitant la mise en place du dispositif de rupture conventionnelle ;
— à la suite du courrier de mise en demeure du 7 juillet 2022, elle a pris contact par téléphone en août et septembre 2022 avec les services des ressources humaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal :
. les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
. les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que Mme A n’a pas présenté de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2023 refusant de la faire bénéficier de la rupture conventionnelle ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Pantin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent d’animation titulaire, a été placée en disponibilité d’office à sa demande pour donner des soins à son enfant à compter du 29 août 2011. Par un arrêté du 2 septembre 2021, la disponibilité pour convenances personnelles a été renouvelée du 29 août 2021 au 28 août 2022. Par un courrier du 7 juillet 2022, la commune de Pantin a demandé à Mme A de l’informer de ses intentions de réintégration ou de renouvellement de son placement en disponibilité. Par un arrêté du 19 septembre 2022, la maire de la commune de Pantin l’a radiée des cadres territoriaux. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L.511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : () 3° Disponibilité ; « . Aux termes de l’article 24 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration: » La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : ()1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; « et aux termes de l’article 26 de ce même décret : » Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. ".
3. D’autre part, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Mme A a été placée, à sa demande, en disponibilité pour donner des soins à un enfant pour la période comprise entre le 29 août 2011 au 28 août 2022. En application des dispositions de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 précitées, la commune de Pantin l’a mise en demeure par une lettre recommandée en date du 7 juillet 2022, notifiée le 15 juillet 2022, de lui faire connaître son intention de réintégrer son administration, de solliciter une nouvelle disponibilité ou de démissionner au terme de la disponibilité pour convenance personnelle dès sa réception. Elle a également été informée que le non-respect de cette injonction entraînerait l’engagement d’une procédure de radiation des cadres territoriaux et la perte de la qualité de fonctionnaire.
5. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside à Basse-Terre en Guadeloupe, a adressé à la commune de Pantin une demande de rupture conventionnelle, reçue le 20 juin 2022, le silence gardé par la commune pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 20 août 2022. D’autre part, si Mme A a contacté par téléphone les services de la commune le 5 août 2022 pour obtenir des « explications relatives à (son) incompréhension de la réception d’une relance de suite de disponibilité (l)'invitant à faire connaître (ses) intentions dans la mesure où la démarche avait été effectuée par le moyen précité (demande de rupture conventionnelle) et d’autre part pour avoir plus d’informations sur la démarche à suivre pour l’éviction de toute situation ambigu avec (son) employeur », ensuite le 9 août 2022 où il lui a été demandé de rappeler « à la mi-septembre » puis, le 13 septembre 2022, où elle a demandé à être rappelée, il est constant qu’elle n’a pas fait part lors de ces échanges, et alors que sa mise en disponibilité était arrivée à échéance le 28 août 2022, de son intention de solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant manifesté son intention de maintenir le lien avec le service. Par suite, l’arrêté prononçant la radiation des cadres de Mme A le 19 septembre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la mise en demeure du 7 juillet 2022, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pantin l’a radiée des cadres. Ses conclusions à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ainsi, que, par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pantin.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Capogna-Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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