Désistement 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 déc. 2024, n° 2406142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus implicite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre le préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, d’accorder un avis favorable à sa demande de regroupement familial formulée pour sa fille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, l’ensemble dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête devant le tribunal et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 23 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2406142
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