Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2503178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à venir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, lequel n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 7 juillet 1977, est entré régulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2010 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », renouvelée à cinq reprises, dont la dernière était valable jusqu’au 5 mars 2025. L’intéressé a déposé, le 11 décembre 2024, une demande de régularisation de sa situation en se prévalant de l’état de santé de son père. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 27 juin 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que M. C… est marié et père de trois enfants. L’intéressé n’établit ni même n’allègue que son épouse et leurs enfants résideraient en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par les seules pièces qu’il verse aux débats, d’une intégration particulière sur le territoire français où il n’a été autorisé à séjourner que de façon périodique et en qualité de travailleur saisonnier. Enfin, si M. C…, qui se prévaut de la présence régulière en France de ses parents ainsi que de son frère, indique, sans au demeurant l’établir, que son père souffre de la maladie de Parkinson, il ne ressort pas des pièces qu’il produit – et notamment pas de l’attestation établie le 23 juillet 2025 par son frère qui déclare l’héberger – que l’intéressé serait la seule personne à même d’assister son père, lequel vit au demeurant avec son épouse. A cet égard, si le requérant produit un certificat, établi le 23 juillet 2025 par un médecin généraliste, lequel fait état de la « prescription d’un lit médicalisé » au bénéfice de sa mère en raison de l’état de santé de celle-ci, il ne ressort pas des mentions de ce certificat, qui indique seulement que la mère de M. C… « rapporte des difficultés à assurer le rôle d’aidant principal pour son mari, qui aurait une maladie de Parkinson », que cette dernière serait effectivement dans l’incapacité d’apporter une aide à son époux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment des attaches familiales dont M. C… dispose dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, et à supposer que le requérant ait entendu invoquer un tel moyen, le préfet de Vaucluse n’a, en refusant de régulariser la situation de M. C…, commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision de refus sur la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
6. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, ces derniers peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation de leur situation à ce titre.
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse a estimé que M. C… devait être regardé comme sollicitant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressé peut utilement invoquer les dispositions en tant qu’elles concernent son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, les éléments évoqués au point 4 relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…, et notamment la présence en France de ses parents et de son frère, ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré, en substance, de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de la vie privée et familiale ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait saisi le préfet de Vaucluse d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Vaucluse n’ayant pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’une telle carte de séjour temporaire, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît cet article L. 423-23 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, M. C… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers son pays d’origine.
11. En sixième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus.
12. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4.
13. En huitième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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