Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2309168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. F, représenté par
Me Gozlan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour en qualité d’ascendant d’une ressortissante de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 et peut à ce titre se voir accorder un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, le rapporteur public de prononcer des conclusions.
Le rapport de M. Matthieu Latieule a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit.
1. M. B, ressortissant bosnien né le 12 janvier 1952, réside en France, selon ses déclarations, depuis septembre 2017. Il était titulaire d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité d’ascendant, à charge, d’une ressortissante de l’Union européenne. Sa fille de nationalité néerlandaise, Mme G B résidant à Huninge, M. B a obtenu deux cartes de séjour du 18 septembre 2017 au 17 septembre 2018 puis du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. », aux termes de l’article L.233-1 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; « , aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne vit plus chez sa fille, ce dernier habitant au 8, rue Briand à Huningue alors que Mme B est domiciliée au 15, rue du docteur A D à Huningue. S’agissant de ses ressources financières, M. B percevait en juillet et août 2023 respectivement 751,94 euros et 757,24 euros de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin au titre de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active et les avis d’impositions joints au dossier par le préfet du Haut-Rhin démontrent l’absence de revenus en 2019, 2020, 2021 et 2022. Enfin, bien que la fille du requérant joigne au dossier son contrat de travail et un bulletin de salaire, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de transferts financiers de Mme B vers son père. Ainsi, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant que le requérant n’était pas à la charge de sa fille et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.Bien que M. B établisse apporter un soutien à sa famille, notamment à travers la garde de ses petits-enfants et qu’il indique disposer de liens personnels et familiaux essentiellement en France, il n’est pas contesté qu’il a séjourné la plus grande partie de sa vie en dehors du territoire français, et qu’il dispose d’un fils aux E. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
7.En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne possède pas de valeur réglementaire.
Sur les frais d’instance et les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le président,
M. RICHARD La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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