Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2302831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2023 et le 17 juillet 2024, M. A… C… et Mme D… E…, représentés par Me Beauhaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie à leur verser une somme totale de 19 054,66 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la délivrance d’informations erronées quant au raccordement de leur parcelle au réseau d’assainissement collectif ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie aux entiers dépens ;
4°) de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.
Ils soutiennent que :
- la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en leur fournissant une information erronée, dans le cadre de l’instruction du dossier de permis de construire délivré le 5 mars 2018, dès lors qu’elle leur a indiqué à tort que la parcelle ZC 241 n’était pas raccordée à l’assainissement collectif et qu’ils devaient créer une fosse septique, alors que la parcelle avait été en réalité raccordée ;
- leur préjudice financier s’élève à la somme de 16 054,66 euros compte tenu des frais engagés pour l’installation d’un assainissement autonome, ainsi que le démantèlement de la fosse septique pour assurer l’assainissement individuel de la parcelle ZC 241, et le raccordement au réseau collectif ;
- leur préjudice moral doit être réparé à hauteur de 3 000 euros :
- le courrier de leur assureur en date du 6 avril 2022 constitue bien une demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les éventuelles indemnités soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence d’intervention d’une décision préalable indemnitaire, à titre subsidiaire qu’elle n’a commis aucune faute et à défaut que l’indemnisation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 3 juillet 2025.
Des pièces ont été produites par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie le 31 juillet 2025 en réponse à une demande adressée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. C… a présenté un mémoire le 18 août 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme D… E… ont sollicité le 30 novembre 2017 un permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation située 86 route d’Evreux à Caugé, sur la parcelle cadastrée ZC 241. Par un arrêté du 5 mars 2018, le permis de construire sollicité leur a été délivré.
Par un courrier du 6 avril 2022, l’assureur de M. C… et de Mme E… a adressé un courrier à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie faisant état de frais de création d’une fosse septique exposés inutilement du fait du caractère erroné des renseignements fournis dans le cadre de l’instruction de leur permis de construire. Par la présente requête, M. C… et Mme E… demandent au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie à leur verser une somme totale de 19 054,66 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’ils estiment avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
La communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie fait valoir que les requérants n’ont présenté aucune demande indemnitaire préalable. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’assureur de M. C… et Mme E… a adressé pour M. C… un courrier à la communauté d’agglomération d’Evreux Portes de Normandie le 6 avril 2022. Compte tenu des termes de ce courrier, celui-ci doit être regardé comme constituant une demande préalable indemnitaire ayant fait naître, en raison de l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de la part de l’administration de nature à lier le contentieux pour l’application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; »
M. C… et Mme E… soutiennent que la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a commis une faute en leur fournissant des informations erronées dans le cadre de l’instruction de leur demande de permis de construire déposée le 30 novembre 2017 dès lors qu’il leur a été indiqué que le terrain n’était pas relié au réseau d’assainissement collectif, alors qu’il s’est avéré, à la suite de la découverte d’un regard sur le terrain en 2020, que leur terrain était relié au réseau d’assainissement collectif.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire sollicité le 30 novembre 2017, la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie a rendu un avis favorable tacite le 20 février 2018 en ne relevant aucunement l’existence d’un réseau d’assainissement collectif concernant la parcelle d’assiette du projet, alors que le projet prévoyait expressément la mise en place d’un système d’assainissement individuel. En outre, il résulte de l’instruction que la commune de Caugé a délivré le 5 septembre 2012 un certificat d’urbanisme indiquant que la parcelle n’est pas située en zone d’assainissement collectif. Toutefois, il résulte de l’instruction que le plan de zone du schéma directeur d’assainissement collectif de la communauté d’agglomération d’Evreux, approuvé par la délibération de la communauté d’agglomération le 7 février 2008, intègre clairement la parcelle des requérants dans le périmètre de la « zone urbanisée en assainissement collectif » identifiée en rose. La circonstance que la parcelle de M. C… et Mme E… ne soit pas juridiquement intégrée au lotissement des Mareux, alors qu’initialement, il était prévu que seul ce lotissement soit raccordé au réseau collectif, est sans incidence sur la réalité du classement de la parcelle litigieuse dans une zone « d’assainissement collectif » dans le plan de zonage annexé au schéma dès l’année 2008. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération d’Evreux Portes de Normandie ne pouvait pas ignorer, lors de l’instruction du dossier de permis de construire de M. C…, que la parcelle du requérant est située en zone d’assainissement collectif au sens des dispositions du 1° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et n’aurait pas dû donner un avis favorable à la délivrance d’un permis de construire pour une construction équipée d’un système d’assainissement individuel. Par suite, il résulte de l’instruction que les informations données à M. C… et Mme E… dans le cadre de l’instruction de leur permis de construire relatives aux conditions d’assainissement de la parcelle ZC 241 étaient erronées, et constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération d’Evreux Portes de Normandie.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
D’une part, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’absence d’information quant à l’existence du réseau d’assainissement collectif desservant sa parcelle, M. C… a été contraint d’installer inutilement une fosse septique. Ce préjudice présente un lien direct et certain avec la faute commise par la communauté d’agglomération. Il résulte de l’instruction que ce préjudice peut être évalué en tenant compte des frais engagés au titre de la pose de « rang d’agglos supplémentaires pour le vide sanitaire » facturés à 1 320 euros le 19 avril 2018 par la société maison Courdrelle, de la fourniture et la pose de la fosse facturées à 4 090 euros le 8 mars 2019 par la société Vittecoq, du contrôle de la conception de l’installation facturé à 87,87 euros le 28 février 2018 par la direction de l’eau, du contrôle de la réalisation de l’installation facturé à 87,87 euros le 4 mai 2019 par la direction de l’eau et enfin, de l’étude du sol facturée à 340 euros le 26 octobre 2017.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les frais de mise en place de 35 m3 de terre végétale mentionnés à la ligne 8 de la facture de la société Vittecoq, et exposés lors de l’installation de la fosse septique, présenteraient un lien avec la faute retenue, dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi ces frais seraient directement liés à l’installation d’un tel équipement.
Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice tenant à l’engagement des frais pour l’installation d’une fosse septique à hauteur de 5 925,74 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’absence d’information quant à l’existence du réseau d’assainissement collectif desservant sa parcelle, M. C… et Mme E… ont été contraints de démanteler la fosse septique installée sur leur parcelle. Ce préjudice présente un lien direct et certain avec la faute commise par la communauté d’agglomération. En revanche, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un préjudice direct et certain tenant aux coûts de raccordement de leur construction au réseau d’assainissement collectif, dès lors que ces frais auraient nécessairement été engagés en l’absence de faute, afin d’assurer l’assainissement de leur construction. Compte tenu des montants mentionnés dans le devis de la société Vittecoq, qui inclut à la fois des frais de démantèlement de la fosse septique et des frais de raccordement au réseau d’existant, et du devis de la société Albrier, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier tenant au démantèlement de l’assainissement individuel rendu inutile par le raccordement au réseau collectif à hauteur de 4 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
En se bornant à indiquer qu’en raison des travaux réalisés ils ont été contraints de procéder eux-mêmes à la modification de l’emplacement d’un cabanon, les requérants n’établissent aucunement que la faute commise par la communauté Evreux Portes de Normandie leur aurait causé un préjudice moral. Par suite, ils ne peuvent solliciter une indemnisation au titre de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme E… sont seulement fondés à demander la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 9 925,74 euros au titre des préjudices subis.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… et Mme E…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie le versement à M. C… et Mme E… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C… et Mme E… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie est condamnée à verser une somme de 9 925,74 euros à M. C… et Mme E….
Article 2 : La communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie versera une somme de 1 500 euros à M. C… et Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… E… et à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
B. Esnol
La présidente,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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