Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2209569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 18 septembre 2024, Mme E… D…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 17 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de la placer en congé pour maladie professionnelle depuis le 27 janvier 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 21 février 2022 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié que la commission de réforme a été saisie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié que la commission de réforme a siégé dans une composition régulière en l’absence d’un médecin spécialiste de sa pathologie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été examinée par les experts ;
- l’avis de la commission de réforme est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’administration s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que d’abord placée en congé de maladie au 27 janvier 2020 puis placée en arrêt maladie à compter du 14 février de la même année, une médecin du travail a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, eu égard aux facteurs psycho-sociaux identifiés et l’expert a également conclu à l’imputabilité au service de la pathologie causée essentiellement et directement par l’exercice de ses fonctions entrainant une incapacité supérieure à 25 %, résultant d’une situation de dénigrement et de harcèlement depuis l’année 2013 par son employeur, attestée par des avis médicaux et caractérisée notamment par le non-respect d’un engagement de son employeur en vue d’une évolution professionnelle et une rétrogradation en 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 16 octobre 2024, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, attachée principale au sein du département de Maine-et-Loire, occupait depuis l’année 2015 le poste d’appui technique opérationnel sous l’autorité directe du directeur général adjoint du développement social et de la solidarité (DGA – DSS). Le 27 janvier 2020, elle a été placée en congé de maladie, avant de solliciter, le 14 février 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Par une décision du 21 février 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Mme D… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 17 mai 2022. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 21 février 2022 par laquelle la présidente du département de Maine-et-Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme D…, vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que les conclusions de l’expertise médicale réalisée le 3 février 2021, l’avis défavorable de la commission de réforme lors de sa séance du 27 janvier 2022, et mentionne qu’il n’existe aucun lien direct, certain et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’agent. Eu égard aux obligations relatives à la préservation du secret médical qui s’imposent à l’employeur, la décision attaquée a mis Mme D… en mesure de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la commission départementale de réforme s’est réunie le 27 janvier 2022 pour émettre un avis sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si Mme D… fait valoir que les experts de la commission de réforme ont émis un avis sans l’examiner, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ». En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, qui s’est réunie pour examiner la demande d’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme D…, disposait notamment de l’expertise médicale réalisée le 3 février 2021 par le docteur A…, médecin psychiatre, et des certificats médicaux du médecin traitant de la requérante. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la commission de réforme étant notamment composée de deux médecins généralistes, il n’est pas manifeste, eu égard aux éléments dont elle disposait, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée était nécessaire pour l’éclairer sur l’examen du cas de Mme D… et que l’absence d’un tel spécialiste est susceptible d’avoir privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’absence de médecin spécialiste dans la commission de réforme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical ».
L’avis défavorable du 27 janvier 2022 de la commission départementale de réforme, qui vise les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, mentionne l’absence de lien direct, certain et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité de l’agent et que les arrêts et les soins doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis de la commission départementale de réforme doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que l’administration se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’imputabilité au service de la maladie de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, entré en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de son décret d’application du 21 février 2019, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Ce taux est fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale à 25 %.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
D’une part, Mme D… soutient que son syndrome anxiodépressif réactionnel résulte d’une situation de harcèlement moral caractérisée par un dénigrement professionnel depuis l’année 2013 connu du service médical des conditions de travail et confirmé par des avis du médecin du travail et des experts, ainsi que par le non-respect d’un engagement par le directeur des ressources humaines pour l’obtention d’un poste de chef de service du centre de vaccination et de la promotion de la santé avec une rétrogradation en 2021. Toutefois, le rapport du 22 avril 2021 du docteur C…, médecin de prévention, et l’expertise médicale du docteur A… du 3 février 2021, dont Mme D… se prévaut, se bornent uniquement à reprendre ses déclarations. De plus, la circonstance que la situation qu’elle qualifie de dénigrement professionnel serait connue du service médical des conditions de travail ne constitue pas un fait de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, Mme D… ne produit pas d’autres éléments susceptibles d’établir le non-respect d’un engagement et la rétrogradation alléguée, ni tout autre fait susceptible de constituer un agissement de harcèlement de moral.
D’autre part, pour soutenir que sa pathologie est imputable au service, Mme D… se prévaut d’un rapport du 22 avril 2021 établi par le docteur C… reconnaissant, selon elle, le caractère professionnel de son syndrome anxiodépressif compte tenu des risques psycho-sociaux identifiés, et de l’expertise médicale réalisée le 3 février 2021 par le Docteur A…, médecin-psychiatre, mentionnant que « la pathologie anxiodépressive d’évolution chronique d’intensité sévère, associés à des éléments pathologiques faisant évoquer un état de stress post-traumatique apparaissent imputables au service car essentiellement et directement causés par l’exercice des fonctions exercées par l’agent et sont donc susceptibles d’entrainer une incapacité à hauteur de 25 % ». Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le docteur C… s’est borné à indiquer, de manière hypothétique, que les facteurs de risques psycho-sociaux identifiés, venant se renforcer mutuellement, pourraient expliquer l’apparition du syndrome sans conclure définitivement à l’imputabilité au service de l’affection. De plus, si Mme D… verse au débat des courriels de son supérieur hiérarchique et des courriels adressés au docteur B…, médecin du travail, du mois de mai 2020, elle n’apporte pas de précisions sur ses conditions de travail susceptibles d’être à l’origine de sa pathologie. A cet égard, il ressort du courriel du 15 mai 2020 du directeur général adjoint du développement social et de la solidarité (DGA – DSS), auprès duquel est directement placée Mme D…, qu’elle s’est notamment vu proposer la coordination des actions de la direction générale du développement social et solidarités dans la mise en œuvre des actions citoyennes et que, à la suite d’une discussion relative à son avenir professionnel, il lui a été proposé, compte tenu de ses exigences, d’effectuer une mobilité. Enfin, en raison du désaccord de Mme D…, laquelle pourtant bénéficiait de jours de télétravail et n’assurait pas l’encadrement d’agents, la proposition de partage de son bureau, à la date de la décision attaquée, était abandonnée. Il ne ressort pas davantage des comptes rendus d’entretien professionnel de la requérante, lesquels font état d’une appréciation globale favorable à Mme D…, que ses conditions de travail seraient à l’origine de son syndrome anxiodépressif réactionnel. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les tensions relationnelles ressenties par Mme D… avec son supérieur hiérarchique arrivé au cours de l’année 2019, alors qu’elle fait valoir subir une situation de dénigrement professionnel depuis l’année 2013, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un contexte professionnel pathogène directement et essentiellement à l’origine de sa dépression. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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