Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2311282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle l’agence de Pôle emploi d’Île-de-France a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il soutient qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a comme justificatif l’email accusant réception de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, l’agence de Pôle emploi d’Ile-de-France conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Renvoise en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur de Pôle emploi d’Ile-de-France a refusé d’inscrire M. A sur la liste des demandeurs d’emploi au motif que le contrôle de validité effectué dans le cadre de son inscription n’a pas permis d’authentifier le titre de séjour ou de travail dont il est titulaire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 5411-4 du même code : « Lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail ». L’article R. 5221-48 du code du travail énumère limitativement les titres de séjour dont un étranger doit être titulaire pour être autorisé à s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. L’alinéa 18 de l’article R. 5221-48 du code du travail prévoit ainsi que « Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention » autorise son titulaire à travailler ", fait partie des documents et titres de séjours permettant, lorsque le travailleur étranger en est titulaire, d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. M. A ne justifiant pas avoir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ainsi que le 18° de l’article R. 5221-48 du code du travail le prévoit, la circonstance que M. A était en attente du renouvellement d’une carte de séjour ayant expiré le 11 juillet 2020 ne suffit pas à entacher d’illégalité la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Logement social ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Avis ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Avis conforme ·
- Schéma, régional ·
- Délibération ·
- Permis d'aménager ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Carte communale
- Déchet ·
- Intérêt à agir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Abandon ·
- Public ·
- Commune ·
- Partie ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Conclusion
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Épouse ·
- Visioconférence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Adoption ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Médecin spécialiste ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique territoriale ·
- Développement social
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Administration ·
- Retard ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Acte ·
- Injonction ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.