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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Maillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il est entré en France en mars 2010, qu’il vit avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu trois enfants, qu’il a souhaité déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et a donc déposé une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne et qu’il n’a au aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu’il est en France depuis 14 ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 16 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B C A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 mai 1985 à Kinshasa, entré en France en mars 2010 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2011. Il n’a pas quitté le territoire après cette date. Le 28 mars 2024, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée familiale. Il entendait faire valoir son union avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec qui il avait eu trois enfants, nés en août 2017, mars 2019 et février 2022. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 En l’espèce, M. C A, en France depuis mars 2010, est le père de trois enfants nés de sa relation avec une compatriote, épousée en mairie de Choisy-le-Roi
(Val-de-Marne) le 25 novembre 2023, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 juillet 2025, avec qui il a eu trois enfants. Il fait ainsi valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous.
5 Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. C A en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les frais du litige :
6 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. C A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. C A en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : l’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à
M. C A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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