Annulation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 août 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 22 et 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-BSE-163 du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Gard refuse de l’admettre au séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour, subsidiairement le réexamen de sa demande et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence,
— sa situation justifie que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— cette mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;elle a manifesté d’importants efforts d’intégration en France pour mener à bien son cursus universitaire et qu’elle occupe actuellement un emploi, l’obligation de quitter le territoire aura pour conséquence de mettre à néant les efforts entrepris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Viens pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est née le 9 juillet 2000 à Tirana (Albanie). Elle a présenté une demande de demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire national le 23 août 2022 en situation régulière, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 21 août 2022 au 21 mars 2022. Elle s’est inscrite en septembre 2022 à l’école supérieure des mines d’Alès dans le cadre de son cursus universitaire, en vue d’obtenir un Master mention « ingénierie mathématique et informatique », qu’elle a obtenu au mois d’octobre 2023. Elle a également obtenu en février 2024 un diplôme d’établissement de formation spécialisée mention « informatique et intelligence artificielle ». Au mois d’octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sous un autre fondement, ayant terminé son cursus universitaire et ayant été embauchée dans le cadre de missions d’intérim. Elle a ainsi bénéficié successivement d’une carte de séjour temporaire « étudiant » du 22 mars 2023 au 21 octobre 2023 et d’une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. A l’expiration de son titre de séjour, elle en a sollicité le renouvellement, toujours sur le même fondement « travailleur temporaire » dans la mesure où elle était toujours embauchée par la même agence d’intérim et mise à disposition auprès du même employeur. Dans l’attente de la décision du préfet, Mme A a été missionnée plusieurs fois au sein de la société Schneider par la société d’intérim Start People le 29 novembre 2024 pour une mission du 2 décembre 2024 au 13 janvier 2025, le 13 janvier 2025 pour la période du 14 janvier au 28 février 2025 et le 28 février 2025 pour la période du 14 janvier au 11 avril 2025. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
3. Le préfet du Gard relève qu’en l’absence de contrat de travail à la date de la décision attaquée, et alors même que l’existence d’une autorisation de travail au nom de Mme A valable pour une durée de treize mois à compter du 21 novembre 2024 n’est pas contestée, son refus de séjour est fondé. Il détaille les missions d’intérim effectuées par l’intéressée sur l’ensemble de la période décrite ci-dessus. De son côté, Mme A expose qu’elle travaille régulièrement pour la même agence d’intérim et qu’elle est mise à disposition de la même entreprise. Elle explique qu’il était prévu pour elle, dès le mois de novembre 2024, une mission dont le terme prévisible était fixé le 31 décembre 2025 et que des contrats de courte durée ont été régularisés au fil du temps, dont la durée était fixée en fonction de la date de validité du récépissé de demande de renouvellement du titre. Elle soutient que l’agence d’intérim a cru légitime et justifié de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail sur une durée de 13 mois puisqu’en cas de renouvellement de son titre un contrat d’une durée équivalente aurait été régularisé, et que lorsque la demande d’autorisation de travail a été faite, le 28 octobre 2024, l’agence d’intérim pensait que le titre de séjour serait renouvelé à la fin du mois de novembre pour une durée de12 mois comme le précédent titre. Ainsi, le 22 novembre 2024, elle recevait un récépissé valable jusqu’au 13 janvier 2025 et l’agence d’intérim décidait dans ces conditions de prévoir un contrat de mission d’une durée équivalente dans l’attente du renouvellement de son titre. La requérante produit en outre une promesse d’embauche de son agence d’intérim et de son employeur, laquelle embauche s’est d’ailleurs ensuite concrétisée et il ressort des pièces versées à l’instance par le préfet du Gard, qu’en réponse au questionnement de l’intéressée sur le renouvellement de son titre demandé plusieurs mois plus tôt, exprimé dans un courriel du 10 avril 2025, les services de la préfecture se sont limités à lui demander de produire ses contrats de travail depuis le 1er janvier 2025, sans attirer l’attention de Mme A sur la nécessité de produire un nouveau contrat de travail postérieur à sa demande.
4. Ces circonstances très particulières établissent la réalité d’une incompréhension entre les services préfectoraux, les employeurs de Mme A et l’intéressée, dont la carence est involontaire et résulte d’une erreur de son employeur. Eu égard par ailleurs au parcours étudiant réussi de Mme A, à la durée de sa présence en France et à la solidité de son intégration professionnelle, lesquels ont justifié les renouvellements successifs de ses titres de séjour, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 17 avril 2025, par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cet arrêté doit par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique qu’un titre de séjour autorisant Mme A à travailler soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer un tel titre de séjour à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros qu’elle demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard °2025-BSE-163 du 17 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour autorisant Mme A à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Possession ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Aide ·
- Diplôme ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Peine ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Délai ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Public ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Activité illicite ·
- Recours administratif ·
- Tiré
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Financement ·
- Exploitation ·
- Santé ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Médiateur ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.