Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2025, n° 2502876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la facture d’un montant de 4 000 euros, émise le 10 février 2025 par l’Université de Rennes, correspondant au remboursement de la formation en master 1 Droit-écologie qu’elle a interrompue.
Elle soutient qu’elle a été contrainte d’interrompre sa formation pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir la concomitance du second regroupement en décembre 2024 avec la poursuite d’une formation à l’école nationale des greffes et une prise de poste le 3 janvier 2025 en outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour demander l’annulation de la facture en litige, émise le 10 février 2025 par l’Université de Rennes, Mme B se borne à faire valoir qu’elle a interrompu la formation dispensée par cette université pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ce moyen est inopérant, c’est-à-dire qu’il ne permet pas de contester utilement la légalité de la somme mise à sa charge. Par conséquent, la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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