Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2405712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire du 3 avril 2025, M. E, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de payer la prime de transition énergétique d’un montant de 4000 euros entre les mains de la société ECO NEGOCE, mandataire chargée de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre préalablement au retrait;
— la décision de retrait de la subvention constitue un retrait d’une décision créatrice de droit et méconnaît les dispositions L.242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les conditions d’attribution de la prime étaient respectées, ce qui rendait l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 inapplicable ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait : il n’a jamais souhaité ou confirmé aux services de l’Agence nationale de l’habitat la volonté d’annuler le dossier de demande de prime et de paiement du solde, contrairement au motif de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il est demandé de substituer au motif tenant à ce que le demandeur aurait manifesté sa volonté de retirer sa demande, retenu par la décision du 2 février 2024, le motif tenant à ce que le contrôle sur place a révélé que les travaux n’avaient pas été entièrement réalisés alors qu’une demande de paiement de la prime valant déclaration d’achèvement des travaux a été déposée par le requérant ;
— les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire d’une maison située à Saint-Rambert-d’Albon et dans laquelle il a souhaité entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Par une décision du 27 juillet 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat lui a réservé, sous condition, une subvention de 4000 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par une décision du 2 février 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a refusé de procéder au paiement de la subvention initialement accordée. Par courrier du 28 mars 2024, dont l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception le 3 avril 2024, M. E a exercé le recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur ce recours.
Sur les conclusions d’annulation de la décision :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, M. E ne soutient pas avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un courriel a été envoyé à M. E le 18 avril 2023 pour l’informer de l’intention de l’Agence nationale de l’habitat de procéder au retrait de sa prime en raison de travaux non terminés. Il a été invité à présenter ses observations. Le mandataire du requérant a répondu à cette information préalable le 22 mai 2023. La circonstance que le motif initialement invoqué pour procéder à la procédure contradictoire était erroné reste sans influence à cet égard. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Pour retirer la décision du 2 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat avait initialement opposé le motif tiré de ce que M. E avait informé l’Agence de son désir d’annuler sa demande. L’Agence nationale de l’habitat admet que ce motif initial était erroné et demande de substituer à ce motif initial le motif tenant à ce que le contrôle sur place a révélé que les travaux n’avaient pas été entièrement réalisés alors qu’une demande de paiement de la prime valant déclaration d’achèvement des travaux avait été déposée par le requérant.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. L’Agence nationale de l’habitat fait valoir que le 14 novembre 2022, le requérant a sollicité le paiement de la prime et déclaré que les travaux étaient achevés conformément à l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020, lequel prévoit que « () La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation. () » Elle soutient également que le contrôle sur place réalisé par le prestataire de l’Agence nationale de l’Habitat a permis de relever que l’installation de la VMC n’était pas achevée, dès lors que les branchements afférents permettant sa mise en marche n’avaient pas été effectués. Elle précise également que la facture pour l’installation d’une VMC double flux fourni par le requérant à l’appui de sa requête avait déjà été produite à l’appui de sa demande de paiement et ne suffit pas à regarder les travaux comme achevés.
8. Il ressort du rapport de contrôle du Bureau Veritas que les extracteurs et de la ventilation mécanique contrôlée ont été installés dans les combles mais qu’en revanche aucun branchement n’avait été effectué. Le contrôleur a donc estimé que les travaux n’étaient pas achevés.
9. M. E conteste ce nouveau motif et soutient, d’une part, que ce rapport de contrôle du Bureau Veritas serait irrecevable ou irrégulier. Toutefois, l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ce rapport. La circonstance que ce même rapport est dépourvu des mentions exigées par l’article 17 B du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat et n’a pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception reste sans incidence dès lors que l’attribution de la prime de transition énergétique est entièrement régie par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
10. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a contesté, dans le cadre de la procédure contradictoire, les conclusions du rapport de contrôle et a joint deux photographies de la VMC effectivement installée, il ne ressort pas de ces photographies, contrairement à ce qu’il soutient, que ladite VMC était fonctionnelle. Dès lors, le nouveau motif opposé par l’Agence nationale de l’habitat pouvait légalement fonder le refus opposé à M. E.
11. En dernier lieu, en raison de cette substitution de motif, les moyens tirés de la méconnaissance de L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur de fait sont inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F E et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A C, premier-conseiller,
— Mme B D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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