Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2410287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 7 février 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours comprenait les membres indiqués à l’article D. 211-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle entachée d’une erreur de fait dès lors que les informations transmises sont fiables et complètes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de commettre des activités illicites en France et qu’il justifie de l’adéquation entre sa formation et l’offre d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 novembre 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 7 février 2024, a rejeté sa demande. Il a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le silence gardé sur ce recours pendant deux mois par la commission a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur les motifs retenus par cette décision consulaire, tirés, aux visas des articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de ce visa ou pour mener en France des activités illicites. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du demandeur.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’autorisation de travail délivrée le 26 avril 2023, que M. A… devait être recruté comme boucher au sein de la société « Boucherie du Mas Drevon » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si M. A… justifie d’une attestation de formation en boucherie, d’une durée de seulement deux mois au demeurant, il ne produit, pour justifier de son expérience professionnelle, qu’une attestation de travail pour la période du 17 janvier 2016 au 1er mai 2023 au sein de « l’association de wifaq de boucherie », sans que soient produits de bulletins de salaire et sans justifier de l’activité de boucherie en forme associative. Par ailleurs, l’attestation de travail pour la période du 1er novembre 2023 au 1er janvier 2024, assortie de bulletins de salaire, émane de l’entreprise « EE multiservices SARL » dont il n’est pas établi, au vu des éléments apportés par le ministre, qu’elle présente une activité de boucherie, alors que les bulletins de salaire font apparaître une fonction de « boucherier (sic) ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le second des motifs exposés au point 2. Si M. A… conteste également le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, qui était de nature à justifier légalement le refus de visa opposé.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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