Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 4 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’existe aucune perspective d’éloignement ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu présenter ses observations sur la décision contestée avant son édiction. Dans la présente instance, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale et susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision. Le moyen sera écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 21 janvier 2025. Cette seule circonstance suffit à faire de son éloignement une perspective raisonnable. Le moyen sera écarté.
En dernier lieu, la décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille, ou de les éloigner vers leur pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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