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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2025, n° 2406121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 mai et 1er juillet 2024, Mme A demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le ministre de la justice à lui verser une provision correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2023, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), assortie des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est affectée depuis le 1er septembre 2023 à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de la protection judiciaire de la jeunesse d’Aulnay-Sous-Bois, et elle intervient dans le cadre de la politique de la ville, et dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ; elle peut donc prétendre à la nouvelle bonification indiciaire, en application du 3° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 sur les personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.'
— il existe une rupture d’égalité entre agents publics, dès lors que des agents de la protection judiciaire de la jeunesse affecté en UEMO dans d’autres départements et exerçant des fonctions identiques aux siennes, dans des conditions analogues, bénéficient de la NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que la demande de Mme C n’est pas fondée dès lors que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 et son annexe. En outre, le respect du principe d’égalité entre fonctionnaires ne peut permettre l’attribution d’un avantage indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la recevabilité de la requête :
2.Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article R 541-1 du Code de justice administrative que la demande de provision n’est pas conditionnée par l’existence d’une demande au fond ; que la fin de non- recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 : « - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du14 novembre 2021 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux
fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la
ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret « . L’annexe du décret précité définit les fonctions concernées par l’attribution de la NBI : » Fonctions de greffiers et fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires chargés de l’accueil au sein d’une maison de justice et de droit. Fonctions de catégories A, B ou C de l’administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles. Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse. 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Fonctions de délégué de l’Etat dans les quartiers, nommé par le préfet. ".
4. Pour demander la condamnation de l’Etat au paiement d’une provision , au titre de la NBI dont elle estime qu’elle devait lui être accordée, Mme A fait valoir qu’en sa qualité d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçant ses fonctions, depuis le 1er septembre 2023, au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Aulnay-Sous-Bois , elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 et du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’intéressée intervient dans le ressort des communes d’Aulnay-Sous-Bois, de Tremblay-en-France, de Sevran et de Villepinte couvertes par des contrats locaux de sécurité. Dès lors, Mme A est fondée à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’ordonner à l’Etat de lui verser une somme représentative de la NBI à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 1er septembre 2023, avec intérêts de droit.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une provision correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2023, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) mise en œuvre au titre de la politique de la ville, assortie des intérêts au taux légal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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