Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2504723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d’une garantie, prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute de base légale permettant de refuser le renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans, l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien en prévoyant le renouvellement de plein droit ;
— elle constitue une « violation du droit acquis » au certificat de résidence algérien de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace grave pour l’ordre public et les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2504406 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, qui reprend et développe ses écritures ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. M. A, ressortissant algérien né le 25 juillet 1994, a été bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2023, dont il a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a été mis en possession d’un récépissé, valable jusqu’au 7 février 2025. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans au motif que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public et l’a convoqué le 31 janvier 2025 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable six mois avec autorisation de travail. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
5. M. A, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable, du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2023, en a demandé le renouvellement et a fait l’objet, le 27 décembre 2024, d’un arrêté du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour. Le requérant peut, dès lors, se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si le préfet de police soutient qu’il s’est vu remettre par la préfecture de police, le 31 janvier 2025, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, attestant de la régularité de son séjour, lui permettant de travailler, cette seule circonstance, qui conduit à rendre plus précaire son séjour, n’est pas, en l’espèce, au regard de l’ancienneté de sa résidence régulière en France depuis plus de onze ans, de nature à renverser cette présomption. L’autorité administrative ne met pas en avant, par ailleurs, de circonstance particulière faisant apparaître qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution de la décision contestée sans délai. La condition d’urgence doit, dès lors, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années (). Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
7. Les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police ne pouvant pas refuser de renouveler un titre de résident de dix ans pour des motifs tirés d’une menace à l’ordre public, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté attaqué en date du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance de suspension implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et avec délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail valable jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration ayant réexaminé sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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