Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2202519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 26 octobre 2021, formé à l’encontre de la décision du 26 août 2021 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime de transition énergétique.
Elle soutient que :
— la société qui a réalisé les travaux d’installation de sa pompe à chaleur a effectué les démarches tendant à l’obtention de la prime de transition énergétique « MaPrime Rénov » à compter du mois de décembre 2020, soit avant la date de réalisation des travaux, mais que l’ensemble de ces démarches a été effacé en raison d’un dysfonctionnement du site internet de l’Anah ; un nouveau dossier de demande de prime a donc dû être déposé le 29 avril 2021 ;
— les travaux d’installation de sa pompe à chaleur ont dû être avancés au mois de février 2021 car sa chaudière est tombée en panne et qu’elle ne pouvait rester sans chauffage en plein hiver ;
— elle se trouve dans une situation financière délicate car elle a dû souscrire un prêt bancaire de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est infondée dès lors, d’une part, que la requérante a réalisé les travaux pour lesquels elle sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier et, d’autre part, qu’elle ne remplissait aucun des critères correspondant aux exceptions et dérogations énoncées à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C a sollicité, pour un logement situé à Trangé (Sarthe), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov' ». La requérante a fait installer, dans ce logement, une pompe à chaleur. Par courriel du 29 avril 2021, l’Anah l’a informée de ce que sa demande de prime était finalisée et de ce qu’elle pouvait commencer ses travaux. Par une décision du 26 août 2021, l’Agence lui a toutefois retiré le bénéfice de cette prime au motif tiré de ce que les travaux d’installation de la pompe à chaleur avaient débuté avant le dépôt de son dossier. Le 21 octobre 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 26 octobre suivant, à l’encontre de cette décision. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Anah sur ce recours administratif préalable.
2. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes () ».
3. Il ressort des écritures en défense de l’Anah que, pour rejeter implicitement le recours formé par Mme B épouse C contre sa décision de retrait du 26 août 2021, l’Agence s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait réalisé les travaux pour lesquels elle sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la requérante, que s’il a été accusé réception par l’Anah de la demande d’octroi de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », formée par Mme B épouse C, le 29 avril 2021, les travaux d’installation de cet équipement avaient déjà été réalisés à cette date, comme cela ressort des factures émises le 3 février 2021 par l’installateur de la pompe à chaleur. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’attestation du gérant de l’entreprise ayant installé la pompe à chaleur chez Mme B, que si l’installation de cet équipement était prévue après la saison hivernale, la chaudière au fioul de l’intéressée est tombée en panne au mois de février, mois d’hiver, et cette panne était irréparable. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’Anah a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les travaux effectués par Mme B n’étaient pas urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé et en lui retirant la prime énergétique au motif que le dépôt de sa demande de prime était intervenu après la réalisation des travaux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite rejetant le recours administratif de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique, sous réserve que la demande de Mme B remplisse les autres conditions, que l’Anah lui verse la prime de 3 800 euros en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite rejetant le recours administratif de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’Anah, sous réserve que la demande de Mme B remplisse les autres conditions prévues par le décret du 14 janvier 2020, de lui verser la prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov' » d’un montant de 3 800 euros (trois mille huit cents euros) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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