Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2201194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 31 mars 2023, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Stuart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire de Lées-Athas a refusé de modifier le classement de ses parcelles cadastrées section B nos 73 et 74, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Lées-Athas a implicitement refusé d’abroger la délibération du 22 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Haut-Béarn a implicitement refusé d’abroger la délibération du 22 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Lées-Athas ;
4°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Haut-Béarn a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du maire de Lées-Athas du 6 décembre 2021 ;
5°) d’enjoindre au maire de Lées-Athas et au président de la communauté de communes du Haut-Béarn de convoquer respectivement le conseil municipal et le conseil communautaire afin d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance la question de l’abrogation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Béarn du 22 mars 2018, en tant que le plan local d’urbanisme de la commune de Lées-Athas a classé ses parcelles cadastrées section B nos 73 et 74 en zone agricole, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Lées-Athas et de la communauté de communes du Haut-Béarn une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du maire de Lées-Athas du 6 décembre 2021 a été prise par une autorité incompétente, cette commune ayant décidé de transférer à la communauté de communes du Haut-Béarn, à compter du 1er janvier 2017, la compétence qu’elle exerçait jusqu’alors en matière de plan local d’urbanisme ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la communauté de communes du Haut-Béarn, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme C…, épouse A…, une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme C…, épouse A…, est irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Béarn du 22 mars 2018, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme C…, épouse A…, ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 27 décembre 2022 à la commune de Lées-Athas, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes du Haut-Béarn a été enregistré le 27 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision par laquelle le maire de Lées-Athas a implicitement refusé d’abroger la délibération du 22 mars 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Béarn ne fait pas grief, dès lors que le maire de cette commune a transmis à cet établissement public de coopération intercommunale la demande dont il était saisi, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stuart, représentant Mme C…, épouse A…, et de Me Le Guluche, représentant la communauté de communes du Haut-Béarn.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, épouse A…, est propriétaire des parcelles cadastrées section B nos 73 et 74 dans la commune de Lées-Athas (Pyrénées-Atlantiques). Elle a demandé le 19 octobre 2021 au maire de cette commune la modification du classement en zone agricole de ces parcelles par le plan local d’urbanisme de cette collectivité. Par décision du 6 décembre 2021, le maire de cette commune a rejeté cette demande. Elle a formé le 9 février 2022 un recours gracieux contre cette décision tout en demandant également au maire de Lées-Athas d’abroger la délibération du 22 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme de cette collectivité. Par décision du 17 février 2022, le maire de Lées-Athas, d’une part, a rejeté ce recours gracieux, d’autre part, a transmis cette demande au président de la communauté de communes du Haut-Béarn, autorité compétente en la matière, sur le fondement de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. La requête de Mme C…, épouse A…, doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du maire de Lées-Athas du 6 décembre 2021, de la décision de cette même autorité du 17 février 2022 portant rejet de son recours gracieux et de la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Haut-Béarn a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 22 mars 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal (…) ».
3. Par arrêté du 22 juillet 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de la création, à compter du 1er janvier 2017, de la communauté de communes du Haut-Béarn, dont la commune de Lées-Athas est membre. L’article 4 de cet arrêté prévoit que cet établissement exercera, à compter de cette même date et en lieu et place des communes qui en sont membres, la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Seul le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale était donc compétent pour examiner la demande de modification du plan local d’urbanisme présentée par Mme C…, épouse A…. Par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 février 2022 :
4. La décision attaquée ne peut être regardée comme exempte du vice mentionné au point précédent dont la décision du maire de Lées-Athas du 6 décembre 2021 est entachée.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du président de la communauté de communes du Haut-Béarn portant refus d’abrogation de la délibération du 22 mars 2018 :
5. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Lées-Athas comporte trois orientations parmi lesquelles le développement d’un habitat résidentiel dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Cette orientation poursuit notamment un objectif relatif à un développement raisonné des bourgs de Lées et Athas, lequel tend vers une légère augmentation de la population résidente de la commune, tout en veillant à une consommation modérée de l’espace et une lutte contre l’étalement urbain. Pour ce faire, les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Lées-Athas, qui ont précisé dans le rapport de présentation vouloir édifier près de 15 nouveaux habitats permanents sur le territoire de la commune dans les dix prochaines années, souhaitent notamment étendre en continuité le secteur urbain existant du bourg de Lées. La deuxième orientation du PADD poursuit notamment l’objectif de la pérennisation de l’agriculture et de l’agropastoralisme, lequel se traduit par une conservation du potentiel productif des terres agricoles. Les parcelles de la requérante, dont l’une est en nature de prairie et l’autre sur laquelle repose la maison à usage d’habitation de la requérante, sont situées à proximité du bourg de Lées, duquel elles sont toutefois séparées par deux rangs de parcelles non-bâties. Ces dernières ouvrent au nord et à l’est respectivement sur de vastes espaces agricoles et naturels et jouxtent à l’ouest plusieurs terrains classés également en zone agricole. Par ailleurs, elles sont situées à proximité de plusieurs bâtiments d’élevage, dont un au nord. Les parcelles en cause doivent ainsi être regardées comme appartenant à un secteur à dominante agricole. Par suite, eu égard à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme, le classement des parcelles de Mme C…, épouse A…, en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du maire de Lées-Athas du 6 décembre 2021 et du 17 février 2022 doivent être annulées et que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Haut-Béarn, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du président de la communauté de communes du Haut-Béarn portant refus d’abrogation de la délibération du conseil communautaire du 22 mars 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
9. D’une part, l’annulation de la décision du maire de Lées-Athas du 6 décembre 2021, eu égard au motif d’annulation retenu, n’implique pas qu’il soit enjoint à cette autorité de convoquer le conseil municipal de cette commune, au demeurant incompétent, afin d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance la question de l’abrogation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Béarn du 22 mars 2018, en tant que le plan local d’urbanisme de la commune de Lées-Athas a classé les parcelles cadastrées section B nos 73 et 74 en zone agricole. Par suite, de telles conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
10. D’autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C…, épouse A…, dirigées contre la décision implicite du président de la communauté de communes du Haut-Béarn portant refus d’abrogation de la délibération du conseil communautaire du 22 mars 2018, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Lées-Athas du 6 décembre 2021 et du 17 février 2022 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C…, épouse A…, sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lées-Athas et de la communauté de communes du Haut-Béarn présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A…, à la commune de Lées-Athas et à la communauté de communes du Haut-Béarn.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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