Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2510628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510627 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A était titulaire de plusieurs cartes de séjour portant la mention « étudiant », dont la dernière valable jusqu’au 16 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement avec changement de statut vers un titre salarié en déposant son dossier sur la plateforme ANEF le 28 février 2025. Conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet de l’Essonne durant un délai de quatre mois, sans que n’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme A fait valoir que la condition d’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre et que la décision fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer son emploi actuel à temps complet, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ne la maintient que dans les droits ouverts à raison de son titre étudiant. Toutefois, d’une part, la demande de Mme A ne porte pas sur le renouvellement du titre étudiant dont elle était titulaire mais sur un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’intéressée est employée en contrat à durée déterminée à temps partiel, depuis le 31 décembre 2024, ce contrat ayant été prolongé jusqu’au 30 juin 2026, par avenant du 19 juin 2025 et il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée serait susceptible de perdre cet emploi, ni, en l’absence de production d’éléments relatifs à ses charges et ressources, que ce maintien en temps partiel porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Enfin, la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme A est valable jusqu’au 27 octobre 2025. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, Mme A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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