Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C… A… agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale du mineur B… A…, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A… et à son enfant B… A… au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à son profit, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 18 février 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’intervention volontaire :
Le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de Mme A…. Il y a, dès lors, lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 18 février 2025, les visas sollicités à Mme A… et à B… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat·e·s de France est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat·e·s de France.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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