Annulation 3 décembre 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2226487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2022, 5 septembre et 15 novembre 2023 et 15 et 19 février 2024, Mme L, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris Cité l’a, à l’issue des épreuves d’admissibilité, ajournée à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de la convoquer à nouveau aux épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’entrée au CRFPA ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article L. 112-4 du code de l’éducation a été méconnu, dès lors que les aménagements prévus par le plan d’accompagnement du 26 avril 2022 n’ont pas été respectés ;
— elle a subi une discrimination du fait de son handicap.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 12 février 2024, le président de l’Université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— les observations de Me Cabral, représentant Mme E,
— et les observations de M. G, représentant l’université Paris Cité.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 novembre 2024 pour l’université Paris Cité et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, étudiante affectée d’une polypathologie entraînant un handicap sévère et atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, nécessitant des aménagements de ses conditions d’examen, s’est présentée à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé pour la session 2022 par l’université Paris Cité. Ayant été déclarée ajournée à l’issue de la phase d’admissibilité par une délibération du jury du 21 octobre 2022, Mme E demande, par la présente requête, l’annulation de ladite délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d’ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l’armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation (). ». Aux termes de l’article D. 613-28 du même code : « L’autorité administrative mentionnée à l’article D. 613-27 s’assure de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat. »
3. Il est constant que Mme E a obtenu aux épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée au CRFPA organisé par l’université Paris Cité pour la session 2022 la moyenne de 8,611/20, de sorte que le jury l’a, par la délibération litigieuse du 21 octobre 2022, ajournée à cet examen. Il n’est pas contesté qu’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH) a été mis en place le 8 avril 2022 pour l’année 2021-2022, prévoyant huit aménagements, parmi lesquels figurait l’accompagnement de Mme E, lors des épreuves, par un secrétaire d’examen, chargé de la saisie sur ordinateur, sous la dictée de l’étudiante, ce secrétaire devant être apte à comprendre les problèmes d’élocution de l’étudiante, avec si possible une entrevue avant l’examen pour la prise de connaissance des problèmes spécifiques de l’étudiante.
4. Mme E soutient que l’article L. 112-4 du code de l’éducation a été méconnu, dès lors que les secrétaires de séance chargés de son accompagnement ne disposaient pas des compétences adaptées à sa situation et à la nature de l’examen, composé d’une épreuve de note de synthèse et de trois autres épreuves juridiques, l’un des secrétaires présentant une maîtrise aléatoire du français et un autre ayant des difficultés à comprendre le langage juridique, obligeant la requérante à composer seule, au mépris des aménagements prévus. Si la présence de Mme K est contestée par Mme E et n’est au demeurant pas établie par l’université, qui ne produit à l’instance que les procès-verbaux d’émargement et non les procès-verbaux de déroulé des épreuves, il n’est pas contesté que celle-ci a été a minima accompagnée, lors des épreuves écrites de l’examen d’entrée au CRFPA, par M. A J, étudiant en master de mathématiques, Mme D C, étudiante en cinquième année de pharmacie, et M. B I, étudiant en master 2 de management. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation en date du 14 novembre 2022 de M. H, maître de conférences habilité à diriger des recherches, lequel a surveillé l’ensemble des épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée au CRFPA, que Mme E a rencontré des difficultés dans son accompagnement par les secrétaires de séance, M. H confirmant les lacunes en termes de maîtrise de la langue française et du langage juridique de certains secrétaires, obligeant la requérante à composer seule sa copie. Les lacunes dans la maîtrise des termes juridiques de
M. J ainsi que les difficultés rencontrées dans la compréhension de l’élocution de
Mme E, sont également confirmées par ce dernier, dans le courrier en date du
23 octobre 2023 produit à l’instance. Si l’université fait valoir, à juste titre, que le plan d’accompagnement d’avril 2022 ne l’obligeait pas à ce que les secrétaires de séance soient des « sachants en droit », il n’en demeure pas moins que les mesures prévues par ce plan ont pour objet de placer l’élève en situation de handicap dans une situation d’égalité avec les autres candidats et ne doivent, ainsi, pas conduire à la placer dans une situation défavorable. Par ailleurs, alors que le plan d’accompagnement prévoit, si possible, une entrevue avant l’examen entre l’étudiant accompagné et le ou les secrétaires d’examen pour prise de connaissance par ces derniers des problèmes spécifiques de l’étudiant, en l’occurrence, en particulier, des problèmes d’élocution de Mme E, l’université ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour qu’une telle entrevue, qui aurait permis de faciliter les interactions entre Mme E et les secrétaires d’examen pendant les épreuves écrites, ait lieu. Dès lors, Mme E est fondée à soutenir que l’université Paris-Cité a méconnu l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité a, à l’issue des épreuves d’admissibilité, ajourné Mme E à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats la session 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le président de l’université Paris Cité autorise Mme E à se représenter à la prochaine session de l’examen d’entrée au CRFPA, dans le respect des aménagements prévus par le PAEH. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir une telle injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité a, à l’issue des épreuves d’admissibilité, ajourné Mme E à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats pour la session 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris Cité d’autoriser Mme E à se représenter à la prochaine session de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats, en respectant les aménagements du plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap.
Article 3 : L’université Paris Cité versera une somme de 1 800 euros à Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme F E et au président de l’Université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2226487/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Système ·
- Réel ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Permis de construire
- Aide ·
- Grande entreprise ·
- Épidémie ·
- Coûts ·
- Petite entreprise ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalisation ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Décret ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Refus d'autorisation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.