Non-lieu à statuer 13 février 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2026, n° 2602002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 13 février 2026 sous le n°2600400, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a notamment enjoint au préfet du Var de fixer une date de rendez-vous à M. A… B… pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une demande, enregistrée le 22 mars 2026, M. B… demande au Tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance susvisée.
Le préfet du Var n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de la décision susvisée, sous le n°2602002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026 à 10h48, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- à l’occasion de l’instruction de la demande de duplicata de la carte de résident de M. B…, il est apparu que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ; un arrêté du 28 avril 2026 a retiré sa carte de résident et une autorisation provisoire de séjour va lui être délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- et les observations de Me Sall, représentant M. B…, auquel le mémoire en défense a été communiqué avant l’audience et qui a bénéficié d’un temps pour en prendre connaissance et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures mais sollicite en outre :
1°) qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
2°) qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Par l’ordonnance susvisée du 13 février 2026, devenue définitive et notifiée le même jour, le juge des référés a enjoint au préfet du Var de fixer une date de rendez-vous à M. A… B… pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
En se bornant à exposer qu’à l’occasion de l’instruction de la demande de duplicata de la carte de résident de M. B…, il est apparu aux services de l’Etat que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, qu’un arrêté du 28 avril 2026 a procédé au retrait de sa carte de résident et qu’une autorisation provisoire de séjour va lui être délivrée, le préfet du Var n’a pas exécuté l’ordonnance en fixant une date de rendez-vous à M. A… B… pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La demande d’exécution n’est pas davantage devenue sans objet. Au demeurant, l’arrêté du 28 avril 2026 ne peut être regardé comme retirant la carte de résident de l’intéressé dès lors que celle-ci était déjà expirée à la date de cet arrêté.
Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet du Var, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
Sur les conclusions aux fins de condamnation à des dommages-intérêts :
Si M. B… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, il ne justifie ni même ne précise son préjudice. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de réserver jusqu’en fin d’instance les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Var, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le juge des référés sous le n°2600400, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le préfet du Var communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance susvisée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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