Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 3 avril 2024, Mme D C et Mme A F, représentées par Me Dillenschneider, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacitement intervenue le 13 avril 2022 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Valeriscle ne s’est pas opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable de travaux déposée le 11 avril 2022 par Mme E B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la requête n’est pas tardive ;
— le dossier de déclaration préalable de travaux est irrégulier ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de compétence ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— elles méconnaissent les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— elles sont entachées d’une violation de procédure, d’une violation du champ d’application de la loi et de fraude ;
— elles méconnaissent un droit de passage sur une partie commune de la copropriété.
Par deux mémoires enregistrés les 5 avril 2023 et 6 mai 2024, la commune de Saint-Jean-de-Valeriscle, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir des requérantes ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2023 et 6 mai 2024, Mme E B conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Dillenschneider, avocate des requérantes,
— et les observations de Me Larbre, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Valeriscle.
Par courrier du 17 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que compte tenu de la surface de plancher déclarée et de l’épaisseur des murs renseignée dans la notice descriptive du projet, l’emprise au sol de cette construction est nécessairement supérieure à 20 mètres carrés de sorte que le projet était soumis à permis de construire en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme et que le maire de Saint-Jean-de-Valeriscle était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B.
Des observations en réponse à cette communication ont été présentées par la commune de Saint-Jean-de-Valeriscle, le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2022, Mme B a déposé auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-Valeriscle une déclaration préalable de travaux, complétée le 13 juin 2022, portant sur l’extension d’un bâtiment existant situé au 2, le Fontanieu, sur la parcelle cadastrée section B n°1684. Par une décision tacitement intervenue le 13 juillet 2022, le maire de Saint-Jean-de-Valeriscle, au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme B. Le 29 janvier 2023, Mme C, voisine du projet, a effectué un recours gracieux, réceptionné le 2 février 2023. Ce recours a été implicitement rejeté le 2 avril 2023. Par la présente requête, Mme C et Mme F, voisines immédiates du projet, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés « . Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades () « . Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : » L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du CERFA de déclaration préalable de travaux complété par Mme B, que son projet consiste à réaliser une extension de 19,90 mètres carrés de surface de plancher, à partir d’une construction existante de 66,27 mètres carrés. Cette surface de 19,90 mètres carrés est calculée, ainsi que cela est prévu à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme précité, à partir du nu intérieur des façades. Toutefois, pour calculer l’emprise au sol de cette même extension pour déterminer le régime applicable au projet, le service instructeur devait prendre en considération l’épaisseur des murs, laquelle ressortait clairement de la lecture de la même pièce « DP11 matériaux utilisés pour la construction de la pièce supplémentaire et la finition du mur de côté », ce qui revient à ajouter, notamment, les dix centimètres d’épaisseur des matériaux isolants déclarés dans la notice descriptive du projet qui séparent, sur 20,7 mètres linéaires de mur selon le plan annexé au dossier, le nu intérieur des façades et le revêtement extérieur de l’extension. Compte tenu de la surface de plancher déclarée et de la surface des matériaux isolants à prendre en compte, l’emprise au sol de l’extension projetée est nécessairement supérieure à 21,97 mètres carrés. Il suit de là que le projet en litige ne pouvait être autorisé, comme le soutiennent les requérantes, que dans le cadre d’un permis de construire et que le maire de Saint-Jean-de-Valeriscle était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée le 11 avril 2022 et complétée le 13 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être accueilli.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C et Mme F sont fondées à demander l’annulation de la décision tacitement intervenue le 13 avril 2022 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Valeriscle ne s’est pas opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable de travaux déposée le 11 avril 2022 par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée aux requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une quelconque somme soit versée par Mme C et Mme F, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, à Mme B ou, en tout état de cause, à la commune de Saint-Jean-de-Valeriscle sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacitement intervenue le 13 avril 2022 par laquelle le maire de-Saint-Jean-de-Valeriscle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 11 avril 2022 par Mme B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et à Mme F la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet du Gard, à Mme E B et à la commune de Saint-Jean-de-Valeriscle.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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