Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2400684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2024 et le 25 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et en toute hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que les noms et prénoms de l’auteur de l’acte ne figurent pas en caractères lisibles ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la préfète n’a pas examiné la demande de la requérante en tant qu’elle était fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une fraude ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites le 13 novembre 2025 pour Mme C…, elles n’ont pas été communiquées.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante congolaise, est entrée en France à la fin de l’année 2019, démunie de visa, et se maintient sur le territoire français depuis cette date, selon ses déclarations. Par un courrier du 29 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il résulte de ses mentions que l’arrêté contesté a été signé pour la préfète du ValdeMarne et par délégation par Mme E… B… sous-préfète dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été octroyée par l’arrêté n° 2023-02588 du 17 juillet 2023 portant délégation de signature à Mme E… B… sous-préfète de l’Ha -les-Roses, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions en matière notamment de police des étrangers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté. A supposer qu’il soit effectivement soulevé le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit également être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduite à refuser de lui délivrer un titre de séjour. A cet égard elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production des documents justifiant l’état civil et la nationalité du demandeur, et mentionne que le bureau des étrangers a constaté plusieurs incohérences, que les services de police ont considéré que le passeport congolais de la requérante était falsifié et que les actes d’état civil n’étaient pas conformes au formalisme de légalisation des actes et « de surcroît émis postérieurement à la délivrance du passeport ». En outre l’arrêté contesté mentionne d’une part que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour dès lors que les éléments qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et d’autre part, qu’elle est célibataire et hébergée par sa sœur et qu’elle n’atteste pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de Mme C…, que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. La circonstance que l’arrêté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne vise pas l’article L. 423-23 sur lequel la requérante fondait aussi sa demande, n’est pas à elle seule susceptible de révéler un défaut d’examen particulier dès lors qu’il ressort des mentions de l’arrêté contesté, rappelées au point 5, que la préfète a procédé à l’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte portée par la décision contestée à sa vie privée et familiale au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En quatrième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante la préfète du ValdeMarne a notamment relevé d’une part que le bureau des étrangers avait constaté plusieurs incohérences, dans les documents qu’elle avait remis pour établir son identité, à savoir un passeport, une copie intégrale d’acte de naissance et un acte de naissance ainsi qu’un acte de signification de jugement du tribunal pour enfants de G… du 22 juin 2020, et d’autre part, que les services de police avaient considéré que le passeport congolais de la requérante était falsifié et que les actes d’état civil qu’elle avait produits n’étaient pas conformes aux règles de formalisme relatives à la légalisation des actes et «de surcroît émis postérieurement à la délivrance du passeport». La préfète a en conséquence estimé que « la fraude étant établie elle vicie toute la procédure et le préfet est tenu d’y faire échec ».
La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
D’une part, il résulte des principes rappelés au point précédent que l’absence ou l’irrégularité de la légalisation d’un acte d’état civil ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération ses énonciations. D’autre part, Mme C… conteste sérieusement que les actes d’état civil et son passeport qu’elle a produits à l’occasion de l’instruction de sa demande de titre de séjour soient frauduleux. La circonstance que ces actes d’état civil aient été émis postérieurement à la délivrance de son passeport n’est pas suffisante pour établir leur caractère frauduleux. A cet égard elle produit un avis de classement à auteur des poursuites dont elle faisait l’objet pour « Faux document d’identité ou administratif / Détention / Usage » faute pour les faits d’avoir été clairement établis par l’enquête. En l’absence de production en défense du préfet, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les documents que la requérante a remis à l’administration pour établir son identité conformément à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient frauduleux. Mme C… est par suite fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Toutefois, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C… la préfète du ValdeMarne s’est également fondée sur la circonstance que la requérante n’établissait sa présence sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision contestée, et que sa situation personnelle et familiale en France ne lui permettait pas de remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme C… soutient être entrée sur le territoire français en décembre 2019 à l’âge de quinze ans et demi et s’y maintenir depuis lors, elle n’établit sa présence en France qu’à compter du mois de juin 2020, soit depuis trois ans et trois mois environ à la date de la décision contestée. Mme C… soutient qu’après le décès de ses parents le 19 octobre 2010 et le 15 août 2013, qu’elle établit par la production de procès-verbaux de constat de décès à domicile dressés le 31 juillet 2020 par le chef du quartier 9 de la commune de N’djili (République Démocratique du Congo), elle aurait été recueillie par une tante qui n’aurait plus souhaité s’occuper d’elle après ses quinze ans. Elle soutient en outre qu’isolée dans son pays d’origine elle aurait rejoint en France le 10 décembre 2019 sa demie sœur ainée, ressortissante française dont elle produit à l’instance un acte de naissance établissant qu’elles sont issues de la même mère. Il ressort d’un jugement du tribunal pour enfants de G… / F… du 17 septembre 2020 que l’autorité parentale sur la requérante a été confiée à sa demie sœur à compter de cette date. En outre, Mme C… établit avoir été scolarisée en France à partir de la rentrée 2020 et y avoir obtenu un baccalauréat professionnel spécialité « accompagnement soins et services à la personne option B – en structure » le 10 juillet 2023. Elle soutient sans être contestée ne pouvoir poursuivre une formation de puéricultrice faute d’être en situation régulière. Toutefois, si Mme C… soutient être hébergée par sa demi-sœur depuis son arrivée en France, et produit une attestation de cette dernière datée du 14 avril 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’élection de domicile du 3 mai 2023, qu’elle ne partage plus le domicile de sa demie sœur depuis cette date. De plus, si elle établit que ses parents sont décédés en 2010 et 2013 dans son pays d’origine où elle soutient être complètement isolée, elle n’établit pas y être dépourvue de tout lien personnels et familiaux alors qu’elle y a vécu jusqu’à ses 15 ans et demi. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de son état de grossesse postérieur à la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de son entrée récente en France, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du ValdeMarne aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions.
Enfin il résulte de l’instruction que la préfète du ValdeMarne aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur le motif tiré de la situation personnelle de la requérante. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour qu’elle conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation dans leur application doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Ainsi qu’il a été dit au point 13 Mme C… n’établit pas être isolée dans son pays d’origine, alors notamment qu’elle allègue y avoir été hébergée par une tante jusqu’à ses quinze ans. En outre, elle ne peut utilement soutenir qu’elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son état de grossesse et de sa situation future de jeune mère célibataire dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision contestée. A supposer qu’elle établisse son isolement et sa vulnérabilité dans son pays d’origine ces circonstances auraient été seulement susceptible de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Les conclusions présentées à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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