Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2406874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 19 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 5 novembre 2024, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement des dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 522.1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bachelet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté par M. B, interprète en langue bangladaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par Me Bachelet pour M. A et enregistrée le
28 novembre 2024 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 mars 1991 (Bangladesh), déclare être entré en France le 30 avril 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 28 juin 2021. Par une décision du 14 septembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 17 août 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 5 novembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » L’article D. 551-17 de ce code précise : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Selon l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. » L’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». L’article R. 522-2 de ce code ajoute : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
6. En l’espèce, il est constant que M. A a présenté une demande d’asile dont le rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 17 août 2022 et que sa dernière demande présentée au titre de l’asile présente les caractéristiques d’une demande de réexamen. Toutefois il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux produits, que M. A a été diagnostiqué, postérieurement au premier examen de sa vulnérabilité en 2021, comme souffrant d’une spondylarthrite axiale magnétique l’empêchant de réaliser certains gestes de la vie quotidienne devant des lombalgies invalidantes et ayant justifié sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. En outre, un titre de séjour en qualité d’étranger malade lui a été délivré le 27 novembre 2023, attestant de ce que son état de santé de nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’hébergement dont dispose le requérant est précaire dès lors qu’il est susceptible de faire l’objet d’une expulsion de son lieu d’hébergement qu’il occupe sans droit ni titre depuis 2022. Dans ces conditions, il apparaît que M. A, qui souffre d’une maladie invalidante et ne dispose pas d’une solution d’hébergement stable depuis deux ans, était dans une situation de particulière vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas à l’intéressé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 5 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Bachet d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, cette même somme lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 novembre 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder au requérant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil et de lui rétablir rétroactivement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 5 novembre 2024.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bachelet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bachelet et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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