Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2205362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise sur la dette de 347, 60 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du règlement de cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la dette de Mme B… est soldée ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… conteste la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 347, 60 euros dont elle est redevable au titre d’un solde d’indu de prime d’activité pour la période de juillet 2020 à mars 2021.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Mme B… soutient qu’elle n’est pas en mesure de payer sa dette, en raison de sa situation financière difficile. Toutefois, alors qu’elle n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu’elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges, elle n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière de nature à justifier l’octroi d’une remise de sa dette de 347, 60 euros. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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