Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2407476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 21 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Le 21 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Dordogne, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. B a été condamné, le 22 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Libourne à huit mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours avec usage ou menace d’une arme, en état d’ivresse. De plus, il a été interpellé, le 6 décembre 2024, par la police de Périgueux, pour des faits de dégradations de bien privé, de violences sur conjoint en présence de mineur et en récidive, de menace de mort, de conduite sous emprise d’un état alcoolique ainsi que pour refus d’obtempérer. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ou de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile M. B ne peut pas utilement soutenir qu’il remplissait les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. / 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
8. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. M. B fait valoir qu’il résidait habituellement en France depuis 5 ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2022 et qu’ils ont eu ensemble un enfant français mineur, né le 29 juin 2023 et justifie ainsi participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Toutefois, s’il soutient également qu’il serait particulièrement bien inséré dans la société française dont il connait les valeurs et la langue, qu’il a développé une activité professionnelle d’autoentrepreneur, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une condamnation le 22 mars 2022 à huit mois d’emprisonnement avec sursis et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits récents, notamment, de violences sur conjoint en présence de mineur. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale aux buts de préservation de l’ordre public que poursuit l’arrêté attaqué et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre et dans les mêmes circonstances, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, si M. B soutient que la préfète n’a pas pris en compte son état de santé, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et il n’établit pas que son état de santé nécessiterait néanmoins qu’il demeure sur le territoire français en se bornant à se prévaloir de l’attestation établie par un médecin de l’unité médico-judiciaire pendant sa garde à vue, le 6 décembre 2024, dont il ressort seulement que son état de santé est compatible avec son maintien en garde à vue sous réserve qu’il prenne un médicament anxiolytique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme E, première-conseillère,
— M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2407476
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