Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2407683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B C épouse A représentée par Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour atteinte au droit à une vie familiale normale et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n’appelle aucune observation.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête de Mme C, en l’absence de demande préalable indemnitaire auprès de l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 13 mars 1949, a sollicité, par une demande enregistrée le 24 novembre 2022, le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Par une décision du 22 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 24 novembre 2022 par Mme C au bénéfice de son époux, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que les conditions de ressources ne sont pas remplies dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande, qui s’élève à 959 euros nets, est inférieure au salaire minimum de croissance mensuel net. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, par une décision du 13 février 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a attribué à Mme C à titre définitif l’allocation pour adultes handicapés prévue par les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial de Mme C au motif qu’elle ne réunissait pas les conditions de ressources, alors même que cette condition est inopposable aux bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. En l’espèce, Mme C n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait formé une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration. Ainsi, en l’absence de toute décision explicite ou même implicite rejetant une telle demande, les conclusions indemnitaires de la requête doivent, ainsi que les parties en ont été informées, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En l’espèce, eu égard aux motifs mentionnés au point 3 du présent jugement, et alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les conditions de logement sont remplies, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 22 mars 2024 implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C au bénéfice de son époux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre l’époux de Mme C au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407683
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